Article R612-8 du Code de la propriété intellectuelle

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Version13/04/1995
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Version01/01/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 6 (M), Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008 - art. 4

Le bénéfice de la date de dépôt de la demande de brevet est acquis à la date de la remise d'au moins un exemplaire des pièces énumérées à l'article L. 612-2, rédigées en langue française, sous réserve des dispositions de l'article R. 612-21.

Lorsque l'une des pièces mentionnées à l'alinéa précédent fait défaut, invitation est faite au demandeur d'avoir à compléter la demande de brevet dans le délai de deux mois.


Si le demandeur défère à cette invitation, la date de dépôt est celle à laquelle la demande a été complétée ; cette date est notifiée au demandeur. Dans le cas contraire, la demande est déclarée irrecevable ; les pièces remises sont renvoyées au demandeur et les redevances éventuellement acquittées lui sont remboursées.

Un renvoi à une demande déposée antérieurement effectué conformément au c de l'article L. 612-2 doit indiquer la date de dépôt, le numéro de cette demande et l'office auprès duquel elle a été déposée. Un tel renvoi doit préciser qu'il remplace la description et, le cas échéant, les dessins.
Si la demande contient un renvoi conformément à l'alinéa précédent, une copie de la demande déposée antérieurement, accompagnée, le cas échéant, de sa traduction en langue française doit être produite dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 septembre 2003, 02-11.548, Inédit
Rejet

[…] être suppléée par d'autres passages de la demande de brevet, quelle que soit l'irrégularité de leur intitutlé, la revendication faisait défaut et devait être produite dans le délai d'un mois imparti par le directeur de l'INPI à peine d'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel a violé les articles L. 612-2, R. 612-8, R. 612-16 et R. 612-17 du Code de la propriété intellectuelle ;

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  • Brevet·
  • Revendication·
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  • Sociétés·
  • Cour d'appel

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 septembre 2003, 02-11.547, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 612-16 du Code de la propriété intellectuelle, le demandeur, qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'INPI, peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime et si l'empêchement a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ; que, selon l'article R. 612-8 de ce Code, lorsqu'une pièce fait défaut, invitation est faite au demandeur d'avoir à compléter la demande dans le délai d'un mois, la date du dépôt étant celle à laquelle la demande a été complétée ;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003
Rejet

[…] la cour d'appel ne pouvait énoncer que le seul délai qui n'avait pas été respecté était le délai d'un mois imparti à la société Denso par l'INPI pour compléter sa demande de brevet, de sorte que la société Denso ne pouvait prétendre qu'à être restaurée dans le droit de compléter sa demande à la date de cette régularisation, sans violer l'article L 612-16 du Code de la propriété intellectuelle ; 2°/ que le demandeur qui justifie d'une excuse légitime au non-respect d'un délai à l'égard de l'INPI doit être restauré dans ses droits ; […] que, selon l'article R. 612-8 de ce Code, lorsqu'une pièce fait défaut, invitation est faite au demandeur d'avoir à compléter la demande dans le délai d'un mois, […]

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