Article R612-10 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Décret 79-822 1979-09-19 art. 8 alinéa 1 à 3

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

La requête en délivrance est signée du demandeur ou de son mandataire. Y figurent :
1° La nature du titre de propriété industrielle demandé ;
2° Le titre de l'invention faisant apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l'invention et ne comportant aucune dénomination de fantaisie ;
3° La désignation de l'inventeur : toutefois, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, la désignation est effectuée dans un document séparé contenant les nom, prénoms et domicile de l'inventeur ainsi que la signature du demandeur ou de son mandataire ;
4° Les nom et prénoms du demandeur, sa nationalité, son domicile ou son siège ;
5° Le nom et l'adresse du mandataire, s'il en est constitué.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 avril 1995
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 12 janvier 2013

« Invoquant les dispositions de l'article L.611-8 du code de la propriété intellectuelle, R…… F….. soutient que le brevet n° 0……qui lui a été délivré ainsi qu'à O…… C…….. lui a été soustrait par ce dernier de mauvaise foi au moment de la délivrance du titre et qu'il doit être désigné comme le seul inventeur, et comme tel, seul titulaire des droits patrimoniaux attachés au titre ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 octobre 2002
Rejet

Mention de la communication du dossier au ministere public qui a declare s'en remettre a la decision de la cour d'appel absence de controle par l'inpi de l'exactitude de la designation de l'inventeur prevue a l'article r 612-10 code de la propriete intellectuelle simple reconnaissance d'un depot d'un brevet couvrant une invention similaire dont la propriete etait definitivement jugee revenir au defendeur a l'action delivrance d'un brevet subordonnee a la citation par le demandeur de l'ensemble des documents caracterisant l'etat technique anterieur (non) reponse aux conclusions deniant l'intelligibilite de la description et contestant l'activite inventive

 Lire la suite…
  • Article r 611-5 code de la propriété intellectuelle·
  • Application de l'article l 612-12 2 et l 612-12, 3·
  • Audition du ministere public n'etant soumise a aucune forme·
  • Documents cites relatifs a des inventions différentes·
  • Objet unique et non susceptible de division·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Défaut de support par la description·
  • Moyen ne pouvant etre accueilli·
  • Motifs arrêt cour de cassation·
  • Motif arrêt cour de cassation

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 10 novembre 1999

[…] - prononcer la nullité de la demande de brevet 97.16589 déposée le 26 décembre 1997, d'une part, en application des articles L 612-2 et R 612-10 4 du Code de la propriété intellectuelle, la Société BIOVACS n'ayant aucune existence juridique à l'époque du dépôt et n'ayant jamais été constituée telle qu'envisagée par NEOVACS et BIO SIDUS, d'autre part, pour fraude, celle-ci consistant, pour BIOVACS Inc à se constituer à seule fin de s'attribuer la propriété de la demande de brevet puis à avoir interdit au Cabinet RINUY SANTARELLI de recevoir des ordres des véritables inventeurs, et pour BIO SIDUS, à négocier le protocole du 8 octobre 1998 en lui cachant qu'elle avait constitué la Société BIOVACS d ix jours avant ;

 Lire la suite…
  • Préjudice resultant du monopole attribue au deposant·
  • Faits posterieurs à la date de dépôt de la demande·
  • Convention affectant eventuellement le brevet·
  • Action en revendication de propriété·
  • Brevet d'invention, brevet 9 716 589·
  • Ayant-droit des co-inventeurs·
  • Soustraction d'invention·
  • Cib c 07 k, cib a 61 k·
  • Compétence matérielle·
  • Preuve non rapportée

3Cour d'appel de Bordeaux, 24 novembre 2008, n° 08/01410
Confirmation

[…] Par courrier du 30 décembre 2004, notifié le 4 janvier 2005, l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) l'a informé que sa demande de brevet était susceptible d'être rejetée au motif que les revendications fournies le 8 septembre 2004 n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L 612-6 du code de la propriété intellectuelle (cpi) car elles comportaient l'ajout de nouvelles caractéristiques non décrites dans le texte initial. […] En la forme le titre du brevet n'était d'ailleurs pas rédigé conformément à l'article R 612-10 cpi.

 Lire la suite…
  • Brevet·
  • Propriété industrielle·
  • Recours·
  • Directeur général·
  • Nationalité·
  • Régularisation·
  • Propriété intellectuelle·
  • Profession·
  • Empêchement·
  • Géothermie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).