Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes / Section 1 : Dépôt des demandes
Article R612-15 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 2004
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 36 () JORF 3 mars 2004
1° Un nouveau dépôt du micro-organisme soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'interruption a été notifiée au demandeur ou au titulaire du brevet soit par l'organisme habilité, soit par l'Institut national de la propriété industrielle ;
2° Copie du récépissé du dépôt délivré par l'organisme habilité, accompagné de l'indication du numéro de la demande de brevet ou du brevet, soit communiquée à l'Institut national de la propriété industrielle dans les quatre mois de la date du nouveau dépôt.
Lorsque l'interruption résulte de la non-viabilité de la culture, le nouveau dépôt est effectué auprès de l'organisme habilité qui a reçu le dépôt initial ; dans les autres cas, il peut être effectué auprès d'un organisme habilité.
Le nouveau dépôt est accompagné d'une déclaration écrite par laquelle le déposant certifie que le micro-organisme est le même que celui qui a fait l'objet du dépôt initial.
Les organismes habilités à recevoir les dépôts de micro-organismes sont désignés par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 30 mars 2018, n° 16/02457
[…] c'est à dire avant le 29 juin 2005, l'établissement du rapport de recherche et versé la redevance correspondante, le directeur de l'INPI, en application de l'article L 612- 15 du code de la propriété intellectuelle ci-dessus visé, a prononcé d'office la transformation de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité précisant que le titre confère les mêmes droits qu'un brevet mais que sa durée est limitée à six ans à compter de la date de dépôt ; que cette décision prise le 26 juillet 2005 a été notifiée le 29 juillet 2005 à Maître B ; que le courrier de notification précisait qu'en application de l'article R 612-15 du code de la propriété intellectuelle, […]
Lire la suite…- Manquement aux obligations contractuelles·
- Perte de valorisation des parts sociales·
- Action en responsabilité contractuelle·
- Obligation de paiement des redevances·
- Conseil en propriété industrielle·
- Obligation d'exercer un recours·
- Perte des droits sur le titre·
- Obtention d'investissements·
- Perte de chiffre d'affaires·
- Notoriété de l'entreprise