Article R612-15 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version03/03/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 79-822 1979-09-19 art. 10 alinéas 4 à 8

Entrée en vigueur le 3 mars 2004

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 36 () JORF 3 mars 2004

Si la culture cesse d'être accessible soit parce qu'elle n'est plus viable, soit parce que l'organisme habilité n'est plus en mesure d'en délivrer des échantillons, il n'est pas tenu compte de cette interruption, à condition que :
1° Un nouveau dépôt du micro-organisme soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'interruption a été notifiée au demandeur ou au titulaire du brevet soit par l'organisme habilité, soit par l'Institut national de la propriété industrielle ;
2° Copie du récépissé du dépôt délivré par l'organisme habilité, accompagné de l'indication du numéro de la demande de brevet ou du brevet, soit communiquée à l'Institut national de la propriété industrielle dans les quatre mois de la date du nouveau dépôt.
Lorsque l'interruption résulte de la non-viabilité de la culture, le nouveau dépôt est effectué auprès de l'organisme habilité qui a reçu le dépôt initial ; dans les autres cas, il peut être effectué auprès d'un organisme habilité.
Le nouveau dépôt est accompagné d'une déclaration écrite par laquelle le déposant certifie que le micro-organisme est le même que celui qui a fait l'objet du dépôt initial.
Les organismes habilités à recevoir les dépôts de micro-organismes sont désignés par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
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Entrée en vigueur le 3 mars 2004

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 30 mars 2018, n° 16/02457
Infirmation partielle

[…] c'est à dire avant le 29 juin 2005, l'établissement du rapport de recherche et versé la redevance correspondante, le directeur de l'INPI, en application de l'article L 612- 15 du code de la propriété intellectuelle ci-dessus visé, a prononcé d'office la transformation de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité précisant que le titre confère les mêmes droits qu'un brevet mais que sa durée est limitée à six ans à compter de la date de dépôt ; que cette décision prise le 26 juillet 2005 a été notifiée le 29 juillet 2005 à Maître B ; que le courrier de notification précisait qu'en application de l'article R 612-15 du code de la propriété intellectuelle, […]

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  • Manquement aux obligations contractuelles·
  • Perte de valorisation des parts sociales·
  • Action en responsabilité contractuelle·
  • Obligation de paiement des redevances·
  • Conseil en propriété industrielle·
  • Obligation d'exercer un recours·
  • Perte des droits sur le titre·
  • Obtention d'investissements·
  • Perte de chiffre d'affaires·
  • Notoriété de l'entreprise
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