Article R612-17 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 11 (M)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Toute revendication comprend :
1° Un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique ;
2° Une partie caractérisante, précédée d'une expression du type "caractérisé par", exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques prévues au 1°, sont celles pour lesquelles la protection est recherchée.
Toutefois, il peut être procédé de façon différente si la nature de l'invention le justifie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions58


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 1er février 2018, n° 16/06555

[…] A cet égard, en vertu de l'article R 612-17 du code de la propriété intellectuelle, toute revendication comprend : […]

 Lire la suite…
  • Brevet·
  • Revendication·
  • Sociétés·
  • Invention·
  • Industrie·
  • Technique·
  • Contrefaçon·
  • Nouveauté·
  • Référence·
  • Extraction

2Cour d'appel de Rennes, 2e chambre commerciale, 11 janvier 2005
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] l'absence de nouveauté et à tout le moins d'activité inventive ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, […] Qu'aux termes de l'article R. 612-16 du code précité les revendications définissent l'objet de la protection demandée en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention ; […] Qu'aux termes de l'article R. 612-17 du code de la Propriété Intellectuelle « Toute revendication comprend : 1°) un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, […]

 Lire la suite…
  • Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
  • Assignation dans le délai de quinzaine·
  • Validité de la saisie-contrefaçon·
  • Exécution par l'homme du métier·
  • Validité de l'assignation·
  • Description suffisante·
  • Saisie-description·
  • Validité du brevet·
  • Exposé des moyens·
  • Brevet français

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 9 novembre 2007, n° 03/15476

[…] Par jugement en date du 10 juin 2005, le Tribunal a rejeté la demande d'annulation des revendications opposées sur le fondement des articles L 611-10 et R 612-17 du Code de la Propriété Intellectuelle et, avant dire droit sur toute autre demande, a ordonné une expertise.

 Lire la suite…
  • Désistement·
  • Revendication·
  • Ordonnance·
  • Sociétés·
  • Renard·
  • Instance·
  • Mise en état·
  • Brevet·
  • Demande·
  • Propriété intellectuelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).