Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes / Section 1 : Dépôt des demandes
Article R612-24 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-15 du 8 janvier 2020 - art. 1
La déclaration de priorité prévue au 1 de l'article L. 612-7 comporte la date du dépôt antérieur, l'Etat dans lequel ou pour lequel il a été effectué, ainsi que le numéro qui lui a été attribué.
La déclaration de priorité doit être effectuée lors du dépôt de la demande de brevet ou dans le délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne revendiquée.
La déclaration de priorité revendiquée dans le cadre d'une demande de brevet déposée sous la forme d'une demande provisoire vaut requête de mise en conformité ou, sur indication expresse du déclarant, requête en transformation en demande de certificat d'utilité, en application du premier alinéa de l'article R. 612-3-2.
Le demandeur peut corriger la déclaration de priorité dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne ou, dans le cas où la correction entraîne une modification de la date de priorité la plus ancienne, dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne corrigée, le délai de seize mois qui expire en premier devant être appliqué, étant entendu que la correction peut être demandée jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt attribuée à la demande de brevet.
Toutefois, une déclaration de priorité ne peut être effectuée ou corrigée après qu'une requête a été présentée en vertu du 1° de l'article L. 612-21.
Conformément au 1 de l'article L. 612-7, le demandeur doit produire, afin de justifier de l'existence de la demande antérieure, une copie de celle-ci avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité, accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure.
En cas de non-respect des dispositions prévues aux paragraphes précédents, la revendication du droit de priorité est déclarée irrecevable.
Si la date du dépôt antérieur indiquée précède de plus d'un an la date de dépôt de la demande de brevet, notification est faite au demandeur qu'il n'existe pas de droit de priorité, à moins que dans le délai visé aux deuxième et quatrième alinéas, il n'indique une date rectifiée qui se situe dans le délai de priorité ou qu'il ne présente un recours en restauration conformément à l'article L. 612-16-1.
Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont mentionnées dans la demande de brevet publiée et portées sur le fascicule du brevet.
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[…] 6. Considérant, d'une part, qu'en vertu des stipulations de l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 et des dispositions des articles L. 612-7, R. 612-11 et R. 612-24 du code de la propriété intellectuelle, la personne qui a régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention dans l'un des pays de l'Union, ou son ayant cause, jouit, durant douze mois, d'un droit de priorité pour effectuer le dépôt dans les autres pays ;
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 7 mai 2015, n° 13/16172
[…] Or conformément aux conditions de forme et de délais prévues par les articles L. 612-7 et R. 612-24 du CPI, la société tierce a donné l'autorisation par écrit à la société demanderesse de revendiquer à titre d'ayant cause le bénéfice du droit de priorité pour le certificat d'utilité dont elle apparaissait titulaire. […] Sur la qualité de la société MGI à se prévaloir du certification d'utilité La société MGI soutient avoir eu l'autorisation de revendication de la priorité du certificat d'utilité, l'article R612-24 du code de la propriété intellectuelle indiquant que l'autorisation donnée par le cédant suffit. […]
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