Article R612-25 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1995 sont les articles : Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 17-1 (Ab), Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

La requête du bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes antérieures n'est pas recevable lorsque :
1° Elle n'est pas effectuée au moment du dépôt de la demande de brevet ;
2° La date de dépôt de la ou des demandes antérieures dont le bénéfice est requis est antérieure de plus de douze mois ;
3° Le dépôt de la ou des demandes, dont le bénéfice de la date de dépôt a été requis, a été effectué dans des conditions qui n'en permettent pas la publication.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 9 décembre 2022, 458276, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 618-5 du code de la propriété intellectuelle, les modalités d'application des articles R. 612-1 à R. 612-25 du même code, qui sont relatifs au dépôt des demandes de brevets d'invention, sont fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Il en résulte que ce dernier est compétent pour préciser les modalités de dépôt des demandes de brevets et celles des échanges subséquents. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.

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