Article R612-26 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version11/01/2020
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Version01/07/2020
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Version20/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 février 2022

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2022-196 du 17 février 2022 - art. 2

Des délégués du ministre de la défense, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle et ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre de la défense prennent connaissance dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle des demandes de brevet déposées, y compris lorsque celles-ci sont déposées sous la forme d'une demande provisoire, et le cas échéant de toute pièce complémentaire présentée tant que l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 n'est pas acquise.

Celles-ci leur sont présentées dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception à l'Institut national de la propriété industrielle.

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Entrée en vigueur le 20 février 2022
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.doctrinactu.fr · 19 décembre 2018

Dans cet article, il sera plus particulièrement vu l'évolution du cadre législatif intéressant la propriété industrielle, notamment celui relatif au droit des brevets d'invention. […] idSectionTA=LEGISCTA000006191155&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20181219" target="_top" rel="noopener" class="_2qJYG">articles R.612-26 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Ce régime est directement issu de la loi du 12 avril 1916 [4].

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Village Justice · 28 juin 2017

[…] En pratique, plusieurs dispositions du code de la propriété intellectuelle reconnaît à l'Etat, en matière de droit des brevets, le pouvoir d'exproprier un breveté ou d'attribuer autoritairement une licence. Parallèlement, les articles L. 612-8 et R. 612-26 à R. 612-32 donnent aux services du ministère de la Défense le pouvoir d'effectuer un examen préalable des demandes de brevet déposées à l'INPI (Institut national de la propriété industrielle) en vue de conserver secrètes celles qui présentent un intérêt pour la défense nationale. […]

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