Article R612-27 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version11/01/2020
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Version20/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 janvier 2020

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2020-15 du 8 janvier 2020 - art. 5

La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement l'invention objet d'une demande de brevet, avant le terme du délai de cinq mois prévu à l'article L. 612-9, est formulée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle ; elle peut l'être dès le dépôt de la demande de brevet. L'autorisation est notifiée au demandeur par le ministre chargé de la propriété industrielle.

En l'absence d'une telle autorisation et à tout moment, une demande d'autorisation particulière en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peut être adressée directement par le demandeur de brevet au ministre de la défense. Celui-ci, s'il accorde l'autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles ces actes d'exploitation sont soumis.

Si l'autorisation particulière porte sur la cession de la demande de brevet ou sur la concession d'une licence d'exploitation, le ministre de la défense notifie copie de sa décision au ministre chargé de la propriété industrielle.

Entrée en vigueur le 11 janvier 2020
Sortie de vigueur le 20 février 2022
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