Article R612-31 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
>
Version11/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 janvier 2020

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2020-15 du 8 janvier 2020 - art. 2

Si les interdictions de divulgation et de libre exploitation prennent fin plus d'une année après la date du dépôt, la demande ne peut être rendue publique dans les conditions prévues à l'article R. 612-39 qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter du terme de l'application des mesures d'interdiction, sauf si dans ce délai le demandeur a présenté la requête prévue à l'article R. 612-39.

Le demandeur dispose d'un délai de six mois à compter du terme des mesures d'interdiction pour requérir l'établissement du rapport de recherche ou la transformation de sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité ou la transformation de sa demande de certificat d'utilité en demande de brevet.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).