Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes / Section 2 : L'instruction des demandes / Sous-section 3 : Rectification, retrait et publication de la demande
Article R612-36 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Si la requête porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification n'est autorisée que si elle s'impose à l'évidence, aucun autre texte ou tracé n'ayant pu manifestement être envisagé par le demandeur.
La requête est présentée par écrit et comporte le texte des modifications proposées ; elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance exigible.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Le 6 juillet 2022, la société [V] a sollicité auprès de l'INPI la rectification d'une erreur matérielle sur le fondement de l'article R.612-36 du code de la propriété intellectuelle, portant sur l'ensemble des documents servant de base à la demande de brevet, au motif que ceux-ci ne correspondaient pas à la traduction de la demande fondant la priorité.
Lire la suite…- Brevet·
- Traduction·
- Erreur matérielle·
- Demande·
- Propriété industrielle·
- Dépôt·
- Sociétés·
- Directeur général·
- Dessin·
- Revendication
2. Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 23 janvier 2004
[…] Cette prétention a été rejetée, étant estimée non conforme aux prescriptions de l'article R.612-36 du Code de la propriété intellectuelle. […]
Lire la suite…- Demande de rectification d'erreur matérielle·
- Solution unique de rectification·
- Erreur manifeste·
- Brevet français·
- Évidence·
- Revendication·
- Semi-conducteur·
- Gaz·
- Isolant·
- Erreur matérielle