Article R612-38 du Code de la propriété intellectuelle

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Version13/04/1995
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Version08/05/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 29 (M), Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2007

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2007-731 du 7 mai 2007 - art. 9 () JORF 8 mai 2007

La demande de brevet peut être retirée à tout moment, par une déclaration écrite, jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet.
Cette déclaration ne peut viser qu'une seule demande. Elle est formulée par le demandeur ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de retrait.
Si la demande de brevet a été déposée au nom de plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.
Si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre national des brevets, la déclaration de retrait n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits.
Si la demande est retirée après publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention prévue à l'article R. 612-39, le retrait est inscrit d'office au Registre national des brevets.
Dans tous les cas de retrait de la demande, un exemplaire de celle-ci est conservé par l'Institut national de la propriété industrielle.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2007
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, cabinet 03 c, 29 décembre 2016, n° 13/04521
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par ailleurs, en vertu de l'obligation d'ordre public de garantie d'éviction du fait personnel, le donneur de licence ne peut renoncer au brevet donné en licence sans l'accord exprès du licencié, en vertu des dispositions de l'article R 612-38 du code de la propriété intellectuelle.

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