Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes / Section 2 : L'instruction des demandes / Sous-section 3 : Rectification, retrait et publication de la demande
Article R612-39 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2020-15 du 8 janvier 2020 - art. 1
A l'expiration du délai de dix-huit mois prévu à l'article L. 612-21, ou à tout moment avant l'expiration de ce délai sur requête écrite du demandeur, mention est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle que la demande de brevet est rendue publique.
A compter du jour de la publication prévue à l'alinéa précédent, toute personne peut prendre connaissance à l'Institut national de la propriété industrielle des pièces du dossier de la demande de brevet et en obtenir reproduction à ses frais. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant.
Toute demande pour laquelle a été requis le bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes antérieures dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 est rendue publique dix-huit mois après la date de dépôt la plus ancienne dont elle bénéficie.
Toutefois, n'est pas rendue publique toute demande rejetée, retirée ou réputée retirée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication à moins qu'il ne s'agisse d'une demande ayant donné lieu à une division.
Toute demande dont le bénéfice de la date de dépôt a été requis dans une demande ultérieure est rendue publique même si elle est rejetée, retirée ou réputée retirée avant le début des préparatifs techniques à moins qu'il n'ait été renoncé, dans le même délai, à ce bénéfice.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] L'article R.618-1 du code de la propriété intellectuel e, applicable depuis le 3 mars 2004 dispose : "Toute notification est réputée régulière si elle est faite : - soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R. 612-39, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets ; - soit au mandataire. […]
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[…] Si, aux termes de l'article R.612-2 du code de la propriété intellectuelle, applicable à la date du paiement de la quatrième annuité, […] le 27 janvier 2005. L'article R.618-1 du code de la propriété intellectuel e, applicable depuis le 3 mars 2004 dispose : "Toute notification est réputée régulière si elle est faite : - soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R. 612-39, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets ; - soit au mandataire. […]
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3. Cour d'appel de Nîmes , 4e ch. com.
[…] Vu les articles 145, 146, 249, 325 et suivants, 496, 497, 700 et 875 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles L. 151-1, R. 152-1 et suivants, R. 153-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L. 612-21, R. 612-39, L. 615-5 et suivants, L. 615-17 et suivants, L. 716-7 du Code de la propriété intel ectuel e, Vu les articles D. 211-6 et D.211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, Vu les articles 121-4, 121-5, 313-1 et 313-3 du Code pénal,
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