Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes / Section 2 : L'instruction des demandes / Sous-section 3 : Rectification, retrait et publication de la demande
Article R612-41 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 2004
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 41 () JORF 3 mars 2004
Sont exclus de la communication au public :
- les projets de décision et d'avis, ainsi que les pièces non communiquées au demandeur servant à la préparation de ces décisions et avis ;
- les pièces relatives à la désignation de l'inventeur s'il a renoncé à être désigné en tant que tel dans les conditions prévues à l'article R. 611-16 ;
- les pièces comportant des données à caractère personnel ou relatives au secret des affaires ;
- toute autre pièce écartée de la consultation par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle comme ne présentant pas d'intérêt pour l'information des tiers.