Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes / Section 2 : L'instruction des demandes / Sous-section 4 : Rejet de la demande
Article R612-45 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
1° Elle n'a pas été complétée dans les délais prévus aux articles R. 612-11 (2e alinéa), R. 612-21 et R. 612-35 (4e alinéa) ;
2° Les redevances de dépôt et de rapport de recherche visées à l'article R. 612-5 n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit.
La décision de rejet est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou payer les redevances exigibles visées au 2° du présent article en acquittant la redevance correspondante majorée du supplément prescrit. La décision de rejet est définitive si le demandeur n'a, dans le délai prescrit, ni contesté l'irrégularité ou le défaut de paiement ni acquitté la redevance majorée d'un supplément.
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Décisions • 7
[…] En l'absence de paiement de la redevance de dépôt et de la redevance de rapport de recherche dans le délai d'un mois à compter de la remise des pièces conformément aux dispositions de l'article R.612-5 du code de la propriété intellectuelle, le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a rendu le 25 février 2011 une décision de rejet de la demande de brevet n°11 00018 en application des dispositions de l'article R.612-45 2° du code de la propriété intellectuelle ;
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[…] SUR CE, L'article R 612-45 du code de la propriété intellectuelle dispose en son dernier alinéa que «la décision de rejet est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou payer les redevances exigibles visées au 2° du présent article en acquittant la redevance correspondante majorée du supplément prescrit. […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre, 27 octobre 1997
[…] donc irrecevable, dès lors que ce recours, non suspensif, ne le dispensait pas d'acquitter à l'I.N.P.I. les redevances dues l'autorisant à soumettre sa demande de brevet à l'instruction prévue par les articles L612-14 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, et que l'intéressé n'ayant pas satisfait au règlement du taux de redevance exigible dans le délai de deux mois fixé en application de l'article R 612-45 du même code, le Directeur de l'I.N.P.I. a, par décision du 20 mai 1997 régulièrement notifiée et devenue définitive, rejeté pour ce motif la demande de brevet, […]
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