Article R612-45 du Code de la propriété intellectuelle

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Version01/01/2009
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Version11/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 33 (Ab), Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 33 (M)

Entrée en vigueur le 11 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2020-15 du 8 janvier 2020 - art. 2

La demande de brevet est rejetée si :

1° Elle n'a pas été complétée dans les délais prévus aux articles R. 612-8 (cinquième alinéa), R. 612-11 (sixième alinéa), R. 612-21 et R. 612-35 (sixième alinéa) ;

2° Les redevances de dépôt et de rapport de recherche mentionnées aux articles R. 612-5 et R. 612-54 n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit.

La décision de rejet est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou payer les redevances exigibles visées au 2° du présent article en acquittant la redevance correspondante majorée du supplément prescrit. La décision de rejet est définitive si le demandeur n'a, dans le délai prescrit, ni contesté l'irrégularité ou le défaut de paiement ni acquitté la redevance majorée d'un supplément.

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Entrée en vigueur le 11 janvier 2020
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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 16 novembre 2012, n° 2011/11398
Irrecevabilité

[…] En l'absence de paiement de la redevance de dépôt et de la redevance de rapport de recherche dans le délai d'un mois à compter de la remise des pièces conformément aux dispositions de l'article R.612-5 du code de la propriété intellectuelle, le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a rendu le 25 février 2011 une décision de rejet de la demande de brevet n°11 00018 en application des dispositions de l'article R.612-45 2° du code de la propriété intellectuelle ;

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  • Recours contre décision directeur INPI·
  • Décision susceptible de recours·
  • Recours en restauration·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Propriété industrielle·
  • Redevance·
  • Directeur général·
  • Rapport de recherche·
  • Recours

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 22 novembre 2019, n° 2018/21843

[…] SUR CE, L'article R 612-45 du code de la propriété intellectuelle dispose en son dernier alinéa que «la décision de rejet est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou payer les redevances exigibles visées au 2° du présent article en acquittant la redevance correspondante majorée du supplément prescrit. […]

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  • Propriété industrielle·
  • Redevance·
  • Rejet·
  • Recours·
  • Défaut de paiement·
  • Rapport de recherche·
  • Directeur général·
  • Réception·
  • Délai·
  • Ministère public

3Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre, 27 octobre 1997
Irrecevabilité

[…] donc irrecevable, dès lors que ce recours, non suspensif, ne le dispensait pas d'acquitter à l'I.N.P.I. les redevances dues l'autorisant à soumettre sa demande de brevet à l'instruction prévue par les articles L612-14 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, et que l'intéressé n'ayant pas satisfait au règlement du taux de redevance exigible dans le délai de deux mois fixé en application de l'article R 612-45 du même code, le Directeur de l'I.N.P.I. a, par décision du 20 mai 1997 régulièrement notifiée et devenue définitive, rejeté pour ce motif la demande de brevet, […]

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  • Article l 611-11 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 611-14 code de la propriété intellectuelle·
  • Article r 612-45 code de propriété intellectuelle·
  • Invention manifestement non brevetable·
  • Brevet d'invention, brevet 9 616 063·
  • Demande de reduction de redevances·
  • Caractère suspensif du recours·
  • Rejet de la demande de brevet·
  • Décision directeur INPI·
  • Rejet de la demande
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