Article R612-53 du Code de la propriété intellectuelleAbrogé

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Version13/04/1995
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Version11/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 40 (Ab), Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 40 (M)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

La procédure d'établissement du rapport de recherche ne peut être différée, conformément aux dispositions de l'article L. 612-15, que si la requête en est présentée au moment du dépôt de la demande. Le paiement de la redevance de rapport de recherche vaut renonciation à cette requête.
Lorsqu'une demande de brevet bénéficie de plusieurs dates conformément aux dispositions de l'article L. 612-3, le délai de dix-huit mois pendant lequel l'établissement du rapport de recherche peut être différé court à compter de la date la plus ancienne.
Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 22 mai 1996

procedure, recours aupres cour d'appel, irrecevabilite du recours oui, requerant ne visant aucune decision du directeur de l'inpi relative a l'une des trois demandes de brevet, demande de brevet 9504787 en cour d'examen, notification par l'inpi au requerant d'un certain nombre d'irregularites, principe, competence de la cour d'appel pour statuer sur les recours formes contre les decisions du directeur de l'inpi en matiere de delivrance rejet ou maintien des titres, article l 612-14 code de la propriete intellectuelle et article r 612-53 et s du code de la propriete intellectuelle, rapport de recherche ne pouvant etre delivre un mois apres le depot de la demande, absence de competence de cour d'appel pour statuer sur la delivrance d'un rapport de recherche et donner une injonction a l'inpi

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    2Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre, 15 février 1999
    Confirmation Cour de cassation : Rejet

    Article l 611-9, article r 612-10, article r 611-15 et article r 611-16 code de la propriete intellectuelle article l 612-14, article l 612-17, article r 612-53 a article r 612-69 code de la propriete intellectuelle demande de brevet de l'etat francais prise en compte dans l'arriere-plan technologique general et demande de brevet francais portant sur une invention differente

     Lire la suite…
    • Article r 612-12 code de la propriété intellectuelle·
    • Obligation de citer tout élément de l'État de la technique·
    • Reduction de la portée du brevet par la nouvelle redaction·
    • Défaut de citation d'une demande de brevet français·
    • Rapport de recherche n'etablissant pas le contraire·
    • Défaut de prise en compte d'une divulgation orale·
    • Prise en compte de l'activité inventive·
    • Défaut de support par la description·
    • Modification de la demande de brevet·
    • Obligation de diviser l'invention
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    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).