Article R612-70 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1995 sont les articles : Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 54 (Ab), Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 54 (M)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Au terme de l'instruction de la demande de brevet, invitation est faite au demandeur d'acquitter, dans le délai qui lui est imparti par l'Institut national de la propriété industrielle, la redevance de délivrance et d'impression du fascicule.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995

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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre 1re section, 17 novembre 2005

[…] Attendu qu'il y a lieu de relever, tout d'abord, que René C fonde son recours sur les dispositions de l'article L. 613-22 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Or, attendu que ces dispositions visent l'hypothèse dans laquelle le propriétaire d'une demande de brevet (ou de brevet), qui a été déchu de ses droits pour n'avoir pas acquitté la redevance annuelle de l'article L. 612-19 dans le délai de cet article, […] alors qu'en l'espèce René C a vu sa demande rejetée pour n'avoir pas réglé la redevance de délivrance du brevet et d'impression du fascicule telle que prévue à l'article R. 612-70 du Code de la Propriété Intellectuelle ; […]

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  • Recours en restauration de brevet·
  • Redevance de délivrance du brevet·
  • Défaut de paiement·
  • Brevet français·
  • Excuse légitime·
  • Brevet·
  • Adresses·
  • Propriété intellectuelle·
  • Redevance·
  • Recours

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 23 août 2013, n° 13/01931

[…] En effet, Monsieur X démontre que l'instruction de son dossier par l'INPI était parvenue à son terme, en produisant un reçu de paiement de redevances qui a été adressé par l'INPI à la société Z le 8 novembre 2006 au titre de la délivrance et de l'impression du fascicule de brevet. Or cette impression constitue la dernière étape de l'instruction prévue par l'article R 612-70 du Code de la propriété intellectuelle, après l'établissement d'un rapport préliminaire de recherche et d'un rapport de recherches, lesquels ont été diligentés.

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  • Brevet·
  • Sociétés·
  • Invention·
  • Propriété industrielle·
  • Mandataire·
  • Responsabilité·
  • Préjudice·
  • Déchéance·
  • Rapport de recherche·
  • Clause d 'exclusion
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