Article R613-8 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Toutes les décisions prises par les tribunaux, les cours d'appel et la Cour de cassation en matière de licences obligatoires sont notifiées immédiatement par le secrétaire-greffier au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Les décisions définitives sont inscrites d'office au Registre national des brevets.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 9 mai 2000

[…] - M. F n'établit pas l'existence de la cession écrite avec la société PLEINE LUNE INTERNATIONAL, tel qu'exigé par l'article L.613-8 du Code de la Propriété Intellectuelle ; dans ces conditions, son action en contrefaçon est irrecevable ;

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  • Article l 613-9 code de la propriété intellectuelle·
  • Demande en nullité de cession par le premier defendeur·
  • 2) attestations d'engagement du cedant, validité·
  • Futur gerant du cedant et simples actionnaires·
  • C) par consequent, opposabilité aux tiers·
  • Envoi de courrier au conseil du demandeur·
  • Brevet d'invention, brevet 9 401 099·
  • Dispositif aerostatique d'eclairage·
  • Cib f 21 v, cib f 21 s, cib f 21 p·
  • Simple donne acte des documents

2Tribunal de grande instance de Lyon, Chambre des urgences, 23 novembre 1999

[…] - D 52 Lanceur à pneus horizontaux Brevet français N 2.639.304 en date du 21/11/1988 pour la durée de validité desdits brevets, pour tout le territoire français et moyennant des redevances conformes à celles prévues à la convention en date du 1 er mars 1994 conclue par Monsieur Denis C et la société SETAM avec la société de droit autrichien DOPPELMAYR SEILBAHN-VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH ; Ordonne l'exécution provisoire de la disposition ci-dessus ; Dit que cette décision sera notifiée immédiatement par le greffier au directeur général de l'INPI (art. R 613-8 du Code de la Propriété Intellectuelle) ; Condamne Monsieur Denis C et la Société DENIS CREISSELS à payer à la SARL ETUDES DE TRANSPORTS la somme de 10.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

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  • Article l 613-11 code de la propriété intellectuelle·
  • Commercialisation en quantite suffisante·
  • Demande de licence obligatoire·
  • Cib b 61 b, cib a 62 b·
  • Cib b 61 d, cib h 02 p·
  • Licence obligatoire·
  • Excuse legitime·
  • Exploitation·
  • Licence·
  • Enregistrement

3Tribunal de commerce de Vannes, 10 juillet 2009, n° 2007000886

[…] toute clause contraire étant réputée non écrite, et le Juge devant relever d'office son incompétence ; que la créance visée à l'ordonnance critiquée trouvait sa cause dans le corttrat de licence d'exploitation intervenu le 7 décembre 2004, contrat régi aux termes des dispositions des articles 613-8 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ; qué dans ces conditions, le recouvrement de cette créance ne saurait relever de la procédure d'injonction de payer devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de VANNES, seul le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG se trouvant pouvoir en connaître (ordonnance du 30 décembre 2005), […]

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  • Bretagne·
  • Sociétés·
  • Injonction de payer·
  • Licence d'exploitation·
  • Facture·
  • Redevance·
  • Vanne·
  • Brevet·
  • Contrat de licence·
  • Exploitation
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