Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre III : Droits attachés aux brevets / Section 1 : Droits d'exploitation / Sous-section 2 : Licences d'office dans l'intérêt de la santé publique
Article R613-10 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
Les arrêtés du ministre chargé de la propriété industrielle prévus aux articles L. 613-16 et L. 613-17 sont pris sur avis motivé d'une commission composée comme suit :
1° Un conseiller d'Etat, président, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle et de la santé ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
4° Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou son représentant ;
5° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
6° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;
7° Deux médecins ou leurs suppléants désignés pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Académie nationale de médecine ;
8° Un pharmacien ou son suppléant désigné pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Académie nationale de pharmacie ;
9° Une personnalité qualifiée désignée pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence en matière de droit pharmaceutique ;
10° Deux membres désignés pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la propriété industrielle.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.
La commission ne peut valablement siéger, sur une première convocation, que si sept au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Commentaires • 4
Le Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») désigne par « licences obligatoires » les licences judiciaires, […] et exclusivement dans les cas suivants : - Si le brevet en cause n'est pas exploité, ou pas suffisamment pour satisfaire aux besoins du marché français (L613-11 à L613-14 et R613-4 et s. […] La mise en œuvre de ces licences forcées ne serait donc possible à l'heure actuelle que sous réserve pour le demandeur de démontrer l'urgence ce qui, compte tenu des délais prévus dans le code de la propriété intellectuelle, n'est pas acquis malgré la situation. […] -10 et s. du CPI qui fixent la composition et le fonctionnement de cette commission. […] [42] Article L3131-1, […]
Lire la suite…L'article 1er de la proposition suggère donc de modifier les articles L. 613‐16 et L. 613‐17 du Code de la propriété́ intellectuelle, ainsi que l'article L. 5121‐10‐1 du Code de la santé publique, afin d'assouplir les conditions d'obtention d'une licence d'office de brevet de médicament ainsi que de garantir une production plus rapide de médicaments quand l'intérêt général le justifie. […] L. 613-16 CPI et L. 613-17). […] L'arrêté est pris sur avis motivé d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont réglementés par les articles R. 613-10 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Par courrier du 24 février 2004, Monsieur O a demandé que son brevet soit admis au régime de la licence de droit conformément aux dispositions de l'article L 613-10 du code de la propriété intellectuelle qui disposait que tout brevet peut faire l'objet d'une licence exclusive inscrite au registre national des brevets sur décision du directeur de I'INPI s'il a fait l'objet d'un avis documentaire ne révélant pas d'antériorité affectant de façon manifeste la brevetabilité de l'invention.
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2. CAA de PARIS, 8ème chambre, 10 juillet 2020, 20PA00125, Inédit au recueil Lebon
[…] — d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de saisir et réunir la commission prévue par l'article R. 613-10 du code de la propriété intellectuelle dans un délai de 48 heures à compter du jugement, de lui demander un avis motivé sur l'application du régime de la licence d'office prévu à l'article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle à la société Merck Santé pour ses spécialités à base de lévothyroxine sodique dont le lactose est l'excipient principal, c'est-à-dire le Levothyrox(r) « ancienne formule », l'Euthyrox(r) ou l'Eutirox(r) et de prendre le cas échéant sans délai l'arrêté de licence d'office ;
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Le Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») désigne par « licences obligatoires » les licences judiciaires, […] sous certaines conditions, et exclusivement dans les cas suivants : - Si le brevet en cause n'est pas exploité, ou pas suffisamment pour satisfaire aux besoins du marché français (L613-11 à L613-14 et R613-4 et s. […] La mise en œuvre de ces licences forcées ne serait donc possible à l'heure actuelle que sous réserve pour le demandeur de démontrer l'urgence ce qui, […] n'est pas acquis malgré la situation. […] -10 et s. du CPI qui fixent la composition et le fonctionnement de cette commission. […] -36 du CPI [46] fixées aux articles R613-37 à R613-41 du CPI
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