Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre III : Droits attachés aux brevets / Section 1 : Droits d'exploitation / Sous-section 2 : Licences d'office dans l'intérêt de la santé publique
Article R613-17 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Commentaires • 3
Le Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») désigne par « licences obligatoires » les licences judiciaires, c'est-à-dire celles pouvant être octroyées sur décision de l'autorité judiciaire, sous certaines conditions, et exclusivement dans les cas suivants : - Si le brevet en cause n'est pas exploité, ou pas suffisamment pour satisfaire aux besoins du marché français (L613-11 à L613-14 et R613-4 et s. […] La mise en œuvre de ces licences forcées ne serait donc possible à l'heure actuelle que sous réserve pour le demandeur de démontrer l'urgence ce qui, compte tenu des délais prévus dans le code de la propriété intellectuelle, n'est pas acquis malgré la situation. […] […] [26] R613-17 du CPI […] […] [42] Article L3131-1, 7° du code de la santé publique ; L2234-1 et s. du code de la défense
Lire la suite…Le Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») désigne par « licences obligatoires » les licences judiciaires, c'est-à-dire celles pouvant être octroyées sur décision de l'autorité judiciaire, sous certaines conditions, et exclusivement dans les cas suivants : - Si le brevet en cause n'est pas exploité, ou pas suffisamment pour satisfaire aux besoins du marché français (L613-11 à L613-14 et R613-4 et s. […] La mise en œuvre de ces licences forcées ne serait donc possible à l'heure actuelle que sous réserve pour le demandeur de démontrer l'urgence ce qui, compte tenu des délais prévus dans le code de la propriété intellectuelle, n'est pas acquis malgré la situation. […] […] [26] R613-17 du CPI […] […] [42] Article L3131-1, 7° du code de la santé publique ; L2234-1 et s. du code de la défense
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de PARIS, 8ème chambre, 10 juillet 2020, 20PA00125, Inédit au recueil Lebon
[…] — d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de saisir et réunir la commission prévue par l'article R. 613-10 du code de la propriété intellectuelle dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, de lui demander un avis motivé sur l'application du régime de la licence d'office prévu à l'article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle et de prendre le cas échéant l'arrêté de licence d'office à la lumière de l'avis motivé de cette commission, l'article R. 613-17 du même code prévoyant que cet arrêté doit être « pris immédiatement après l'avis de la commission » ;
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Le Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») désigne par « licences obligatoires » les licences judiciaires, c'est-à-dire celles pouvant être octroyées sur décision de l'autorité judiciaire, sous certaines conditions, et exclusivement dans les cas suivants : - Si le brevet en cause n'est pas exploité, ou pas suffisamment pour satisfaire aux besoins du marché français (L613-11 à L613-14 et R613-4 et s. […] La mise en œuvre de ces licences forcées ne serait donc possible à l'heure actuelle que sous réserve pour le demandeur de démontrer l'urgence ce qui, compte tenu des délais prévus dans le code de la propriété intellectuelle, n'est pas acquis malgré la situation. […] […] [26] R613-17 du CPI [46] fixées aux articles R613-37 à R613-41 du CPI
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