Article R613-17 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

L'arrêté prévu à l'article L. 613-16 est pris immédiatement après l'avis de la commission. Il est notifié au propriétaire du brevet, aux titulaires de licences et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995

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François Pochart, Océane Millon De La Verteville · August et Debouzy · 5 mai 2020

Le Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») désigne par « licences obligatoires » les licences judiciaires, c'est-à-dire celles pouvant être octroyées sur décision de l'autorité judiciaire, sous certaines conditions, et exclusivement dans les cas suivants : - Si le brevet en cause n'est pas exploité, ou pas suffisamment pour satisfaire aux besoins du marché français (L613-11 à L613-14 et R613-4 et s. […] La mise en œuvre de ces licences forcées ne serait donc possible à l'heure actuelle que sous réserve pour le demandeur de démontrer l'urgence ce qui, compte tenu des délais prévus dans le code de la propriété intellectuelle, n'est pas acquis malgré la situation. […] […] [26] R613-17 du CPI [46] fixées aux articles R613-37 à R613-41 du CPI

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www.august-debouzy.com · 5 mai 2020

Le Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») désigne par « licences obligatoires » les licences judiciaires, c'est-à-dire celles pouvant être octroyées sur décision de l'autorité judiciaire, sous certaines conditions, et exclusivement dans les cas suivants : - Si le brevet en cause n'est pas exploité, ou pas suffisamment pour satisfaire aux besoins du marché français (L613-11 à L613-14 et R613-4 et s. […] La mise en œuvre de ces licences forcées ne serait donc possible à l'heure actuelle que sous réserve pour le demandeur de démontrer l'urgence ce qui, compte tenu des délais prévus dans le code de la propriété intellectuelle, n'est pas acquis malgré la situation. […] […] [26] R613-17 du CPI […] […] [42] Article L3131-1, 7° du code de la santé publique ; L2234-1 et s. du code de la défense

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Décision1


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 10 juillet 2020, 20PA00125, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de saisir et réunir la commission prévue par l'article R. 613-10 du code de la propriété intellectuelle dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, de lui demander un avis motivé sur l'application du régime de la licence d'office prévu à l'article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle et de prendre le cas échéant l'arrêté de licence d'office à la lumière de l'avis motivé de cette commission, l'article R. 613-17 du même code prévoyant que cet arrêté doit être « pris immédiatement après l'avis de la commission » ;

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Santé publique·
  • Pharmacie·
  • Épouse·
  • Propriété intellectuelle·
  • Décision implicite·
  • Médicaments·
  • Lactose
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