Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre III : Droits attachés aux brevets / Section 1 : Droits d'exploitation / Sous-section 2 : Licences d'office dans l'intérêt de la santé publique
Article R613-18 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Elle indique :
1° Les nom, prénoms, profession, adresse et nationalité du demandeur et, éventuellement, le nom de la personne chargée de le représenter ou de l'assister ;
2° Le brevet dont la licence est demandée ;
3° La justification de la qualification du demandeur notamment du point de vue légal, technique, industriel et financier.
Dans les quarante-huit heures de sa réception par le ministre, la demande est notifiée au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au Registre national des brevets.
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Le Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») désigne par « licences obligatoires » les licences judiciaires, c'est-à-dire celles pouvant être octroyées sur décision de l'autorité judiciaire, sous certaines conditions, et exclusivement dans les cas suivants : - Si le brevet en cause n'est pas exploité, ou pas suffisamment pour satisfaire aux besoins du marché français (L613-11 à L613-14 et R613-4 et s. […] La mise en œuvre de ces licences forcées ne serait donc possible à l'heure actuelle que sous réserve pour le demandeur de démontrer l'urgence ce qui, compte tenu des délais prévus dans le code de la propriété intellectuelle, n'est pas acquis malgré la situation. […] […] [27] R613-18 du CPI […] […] [42] Article L3131-1, 7° du code de la santé publique ; L2234-1 et s. du code de la défense
Lire la suite…Le Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») désigne par « licences obligatoires » les licences judiciaires, c'est-à-dire celles pouvant être octroyées sur décision de l'autorité judiciaire, sous certaines conditions, et exclusivement dans les cas suivants : - Si le brevet en cause n'est pas exploité, ou pas suffisamment pour satisfaire aux besoins du marché français (L613-11 à L613-14 et R613-4 et s. […] La mise en œuvre de ces licences forcées ne serait donc possible à l'heure actuelle que sous réserve pour le demandeur de démontrer l'urgence ce qui, compte tenu des délais prévus dans le code de la propriété intellectuelle, n'est pas acquis malgré la situation. […] […] [27] R613-18 du CPI […] […] [42] Article L3131-1, 7° du code de la santé publique ; L2234-1 et s. du code de la défense
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Le Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») désigne par « licences obligatoires » les licences judiciaires, […] sous certaines conditions, et exclusivement dans les cas suivants : - Si le brevet en cause n'est pas exploité, ou pas suffisamment pour satisfaire aux besoins du marché français (L613-11 à L613-14 et R613-4 et s. […] La mise en œuvre de ces licences forcées ne serait donc possible à l'heure actuelle que sous réserve pour le demandeur de démontrer l'urgence ce qui, […] n'est pas acquis malgré la situation. […] La licence d'office dans l'intérêt du développement économique (L613-18 et R613-26 à R613-33 du CPI) […] [46] fixées aux articles R613-37 à R613-41 du CPI
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