Article R613-19 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Dans le délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande, la commission visée à l'article R. 613-10 donne son avis sur les conditions d'octroi de la licence d'exploitation, notamment quant à sa durée et à son champ d'application.
Cet avis est notifié au demandeur de licence ainsi qu'au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au Registre national des brevets. Le président de la commission fixe le délai qui est imparti au demandeur de licence, au propriétaire du brevet et aux titulaires de licences pour faire connaître leurs observations sur les conditions d'octroi de la licence envisagées par la commission.
Ces observations sont soumises à la commission.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995
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François Pochart, Océane Millon De La Verteville · August et Debouzy · 5 mai 2020

Le Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») désigne par « licences obligatoires » les licences judiciaires, […] sous certaines conditions, et exclusivement dans les cas suivants : - Si le brevet en cause n'est pas exploité, ou pas suffisamment pour satisfaire aux besoins du marché français (L613-11 à L613-14 et R613-4 et s. […] La mise en œuvre de ces licences forcées ne serait donc possible à l'heure actuelle que sous réserve pour le demandeur de démontrer l'urgence ce qui, […] n'est pas acquis malgré la situation. […] La licence d'office ou l'expropriation pour les besoins de la défense nationale (L613-19 et R613-34 et s. du CPI) […] [46] fixées aux articles R613-37 à R613-41 du CPI

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www.august-debouzy.com · 5 mai 2020

Le Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») désigne par « licences obligatoires » les licences judiciaires, […] sous certaines conditions, et exclusivement dans les cas suivants : - Si le brevet en cause n'est pas exploité, ou pas suffisamment pour satisfaire aux besoins du marché français (L613-11 à L613-14 et R613-4 et s. […] La mise en œuvre de ces licences forcées ne serait donc possible à l'heure actuelle que sous réserve pour le demandeur de démontrer l'urgence ce qui, […] n'est pas acquis malgré la situation. […] La licence d'office ou l'expropriation pour les besoins de la défense nationale (L613-19 et R613-34 et s. du CPI) […] [42] Article L3131-1, 7° du code de la santé publique ; […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 2 juillet 2010, n° 09/01000
Infirmation partielle Cour de cassation : Annulation

[…] Qu'ainsi, selon elle, en l'espèce, la déchéance de ses droits sur la partie française du brevet européen EP 0 820 390 est intervenue le 30 avril 2000 conformément aux dispositions combinées des articles L. 613-22 et R. 613-19 (en réalité R. 613-46) du code de la propriété intellectuelle, soit avant la fin du délai d'opposition fixée au 29 septembre 2000 ; qu'à cette date où il aurait dû se substituer au brevet français, le brevet européen avait donc déjà disparu, en sorte que le brevet français dont elle a régulièrement réglé les annuités n'a jamais cessé de produire ses effets.

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  • Substitution du brevet européen au brevet français·
  • Validité de la saisie-contrefaçon·
  • Déchéance du brevet européen·
  • Titre dans le domaine public·
  • Demande en nullité du titre·
  • Demande reconventionnelle·
  • Effet du brevet en France·
  • Action en contrefaçon·
  • Titre en vigueur·
  • Brevet européen

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2011, 10-24.326, Publié au bulletin
Annulation

[…] date du défaut de paiement de l'échéance, n'avait pu avoir pour conséquence d'affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 613-22 et L. 614-13 alinéa 1 er du code de la propriété intellectuelle ; […] qu'ainsi, selon elle, en l'espèce, la déchéance de ses droits sur la partie française du brevet européen EP 0 820 390 est intervenue le 30 avril 2000 conformément aux dispositions combinées des articles L. 613-22 et R. 613-19 (en réalité R. 613-46) du code de la propriété intellectuelle, soit avant la fin du délai d'opposition fixée au 29 septembre 2000 ; qu'à cette date où il aurait dû se substituer au brevet français, […]

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  • Substitution du brevet européen au brevet français·
  • Application de conventions internationales·
  • Déchéance sur la partie française·
  • Déchéance du brevet européen·
  • Propriété industrielle·
  • Action en contrefaçon·
  • Brevets d'invention·
  • Brevets européens·
  • Détermination·
  • Recevabilité
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