Article R613-22 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Le demandeur de licence, le propriétaire du brevet et les titulaires de licences ou leurs représentants peuvent être entendus par la commission chargée d'émettre les avis prévus aux articles R. 613-10 et R. 613-19, soit sur leur demande, soit sur convocation d'office de la commission.
Les convocations leur sont adressées au moins huit jours à l'avance.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995

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François Pochart, Océane Millon De La Verteville · August et Debouzy · 5 mai 2020

Le Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») désigne par « licences obligatoires » les licences judiciaires, c'est-à-dire celles pouvant être octroyées sur décision de l'autorité judiciaire, sous certaines conditions, et exclusivement dans les cas suivants : - Si le brevet en cause n'est pas exploité, ou pas suffisamment pour satisfaire aux besoins du marché français (L613-11 à L613-14 et R613-4 et s. […] La mise en œuvre de ces licences forcées ne serait donc possible à l'heure actuelle que sous réserve pour le demandeur de démontrer l'urgence ce qui, compte tenu des délais prévus dans le code de la propriété intellectuelle, n'est pas acquis malgré la situation. […] [23] R613-22 du CPI […] [46] fixées aux articles R613-37 à R613-41 du CPI

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www.august-debouzy.com · 5 mai 2020

Le Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») désigne par « licences obligatoires » les licences judiciaires, c'est-à-dire celles pouvant être octroyées sur décision de l'autorité judiciaire, sous certaines conditions, et exclusivement dans les cas suivants : - Si le brevet en cause n'est pas exploité, ou pas suffisamment pour satisfaire aux besoins du marché français (L613-11 à L613-14 et R613-4 et s. […] La mise en œuvre de ces licences forcées ne serait donc possible à l'heure actuelle que sous réserve pour le demandeur de démontrer l'urgence ce qui, compte tenu des délais prévus dans le code de la propriété intellectuelle, n'est pas acquis malgré la situation. […] [23] R613-22 du CPI […] […] [42] Article L3131-1, 7° du code de la santé publique ; L2234-1 et s. du code de la défense

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Le Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») désigne par « licences obligatoires » les licences judiciaires, c'est-à-dire celles pouvant être octroyées sur décision de l'autorité judiciaire, sous certaines conditions, et exclusivement dans les cas suivants : - Si le brevet en cause n'est pas exploité, ou pas suffisamment pour satisfaire aux besoins du marché français (L613-11 à L613-14 et R613-4 et s. […] La mise en œuvre de ces licences forcées ne serait donc possible à l'heure actuelle que sous réserve pour le demandeur de démontrer l'urgence ce qui, compte tenu des délais prévus dans le code de la propriété intellectuelle, n'est pas acquis malgré la situation. […] [23] R613-22 du CPI […] […] [42] Article L3131-1, 7° du code de la santé publique ; L2234-1 et s. du code de la défense

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Décisions4


1Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 10 décembre 2007, n° 05/00879
Confirmation

[…] Par acte du 8 octobre 2004, M. X a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Nancy en validité de la saisie. Le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal, par jugement réputé contradictoire du 9 février 2005, après avoir vérifié les conditions de validité de la mesure d'exécution forcée par référence aux dispositions des articles R 613-22 et R 613-51 du Code de la propriété intellectuelle, a:

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  • Saisie·
  • Exécution forcée·
  • Cession·
  • Titre·
  • Acte·
  • Propriété intellectuelle·
  • Titulaire du brevet·
  • Demande·
  • Registre·
  • Propriété

2Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre civile - section a, 28 juin 2011, n° 10/01354
Infirmation partielle

[…] Celui qui agit en contrefaçon pour protéger son brevet doit rapporter la preuve qu'il était titulaire des droits attachés à ce dernier au moment de l'introduction de l'action et qu'il n'encourt pas la déchéance du fait du défaut de paiement des redevances telle qu'elle est prévue par les dispositions des articles L612-19, R 613-46, R613-47 et R 613-22 du code de la propriété intellectuelle.

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  • Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
  • Action en contrefaçon·
  • Contrefaçon de brevet·
  • Certificat d'utilité·
  • Activité inventive·
  • Validité du brevet·
  • Qualité pour agir·
  • Titre en vigueur·
  • Dépôt de brevet·
  • Offre en vente

3Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre section a, 11 avril 2005

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R 613-22 du Code de la Propriété Intellectuelle « les recours en restauration prévus aux articles L 612-16 etaccompagnés de la redevance prescrite au Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle qui statue par décision motivée » ; Attendu qu'en application de ce texte le Directeur Général de L'I.N.P.I. notifiait le 10 juillet 2002 à la S.A. […]

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  • Recours en restauration·
  • Redevance de recours·
  • Défaut de paiement·
  • Excuse légitime·
  • Recevabilité·
  • Lynx·
  • Automobile·
  • Directeur général·
  • Recours·
  • Redevance
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Document parlementaire0

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