Article R613-25 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Les modifications des clauses de la licence d'exploitation demandées soit par le propriétaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence sont décidées et publiées selon la procédure prescrite pour l'octroi de ladite licence. Si elles portent sur le montant des redevances, elles sont décidées selon la procédure prescrite pour la fixation initiale de ce montant.
La procédure d'octroi de la licence est également applicable au retrait de cette licence demandé par le propriétaire du brevet pour inexécution des obligations imposées au titulaire de la licence.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Rennes, 2 septembre 2002, n° 1998/03029
Cour d'appel : Infirmation

[…] Elles soutiennent en effet que la société DELA.VAL donne à la revendication 1 une portée qu'elle n'a pas, dès lors qu'elle fonde l'originalité et la nouveauté du système sur le fait que le temps prédéterminé écoulé, qui constitue le critère de décision de la mise en oeuvre de la traite de la vache, est spécifique à chaque vache, alors que cette affirmation ne ressort pas du brevet, mais de F interprétation qu'en fait la société demanderesse pour les besoins de la cause ; qu'en conséquence le brevet doit être annulé en application de l'article X, 613-25 du Code de la Propriété Intellectuelle.

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  • Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
  • Rectification d'erreur matérielle·
  • Accessibilité au public·
  • Description suffisante·
  • Action en contrefaçon·
  • État de la technique·
  • Activité inventive·
  • Validité du brevet·
  • Qualité pour agir·
  • Cessionnaire

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juillet 2009, 08-18.586, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que le brevet n'est déclaré nul que s'il n'expo se pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter; que l'exhaustivité du brevet quant aux opérations permettant d'exécuter l'invention n'est pas une condition de sa validité ; qu'en déclarant nul le brevet de la société Fermob pour la raison que les opérations permettant d'effectuer le remplacement des garnissages n 'étaient pas décrites en totalité dans le brevet et que la société Fermob avait dû les préciser dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article L. 613-25 b) du code de la propriété intellectuelle ;

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  • Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
  • Connaissances professionnelles normales·
  • Exécution par l'homme du métier·
  • Arrêt de la cour d'appel·
  • Description suffisante·
  • Mode de réalisation·
  • Erreur rectifiable·
  • Validité du brevet·
  • Brevet·
  • Invention

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre section 02, 17 décembre 2000

[…] a – pour violation des prescriptions des § b et c de l'article L613 25 du Code de la Propriété Intellectuelle : Attendu qu'aux termes de l'article L613.25 du Code de la Propriété Intellectuelle le brevet est déclaré nul s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ou si son objet s'étend au delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ;

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  • Article l 613-25 b code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 613-3 a code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 611-14 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 615-9 code de la propriété intellectuelle·
  • Article 70 nouveau code de procédure civile·
  • Article l 613-25 c·
  • Production de pièces permettant d'evaluer le préjudice·
  • Combinaison avec la revendication une, principale·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Caractère important des actes de contrefaçon
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