Article R613-27 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Le délai d'un an prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 613-18 court du jour de la réception de la notification prévue à l'article R. 613-26. Les excuses légitimes prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 613-18 doivent être présentées dans ce délai.
Le délai supplémentaire que le ministre chargé de la propriété industrielle peut accorder à l'intéressé en vertu du même alinéa 3 court à compter de la date d'expiration dudit délai d'un an.
La décision accordant ce délai supplémentaire est prise et notifiée selon la procédure et dans les formes prévues pour la décision de mise en demeure à l'article R. 613-26.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995

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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 19 septembre 2005, n° 03/00940
Infirmation

[…] Paris une violation des articles 613-27 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1134 du Code Civil ; […]

 Lire la suite…
  • Contrat de licence·
  • Redevance·
  • Agriculture·
  • Sociétés·
  • Annulation du brevet·
  • Nullité·
  • Transaction·
  • Avantage·
  • Holding·
  • Restitution

2Cour d'appel de Douai, CREUN, du 19 septembre 2005
Infirmation

[…] Paris une violation des articles 613-27 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1134 du Code Civil ; […]

 Lire la suite…
  • Contrat de licence·
  • Redevance·
  • Agriculture·
  • Sociétés·
  • Annulation du brevet·
  • Nullité·
  • Transaction·
  • Avantage·
  • Holding·
  • Restitution
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