Article R613-30 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Copie de la demande de licence est notifiée par le ministre chargé de la propriété industrielle au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences dudit brevet. Ceux-ci disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour présenter leurs observations audit ministre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Commentaires3


1Licences d’office : une application dans la crise du Covid-19 en France ?
François Pochart, Océane Millon De La Verteville · August et Debouzy · 5 mai 2020

Le Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») désigne par « licences obligatoires » les licences judiciaires, […] sous certaines conditions, et exclusivement dans les cas suivants : - Si le brevet en cause n'est pas exploité, ou pas suffisamment pour satisfaire aux besoins du marché français (L613-11 à L613-14 et R613-4 et s. […] La mise en œuvre de ces licences forcées ne serait donc possible à l'heure actuelle que sous réserve pour le demandeur de démontrer l'urgence ce qui, […] [40] R613-30 du CPI […] l'alinéa précédent de ce même article dispose que « La stratégie de sécurité nationale a pour objet d'identifier l'ensemble des menaces et des risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation, […]

 Lire la suite…

2Licences d’office : une application dans la crise du Covid-19 en France ?
www.august-debouzy.com · 5 mai 2020

Le Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») désigne par « licences obligatoires » les licences judiciaires, c'est-à-dire celles pouvant être octroyées sur décision de l'autorité judiciaire, sous certaines conditions, et exclusivement dans les cas suivants : - Si le brevet en cause n'est pas exploité, ou pas suffisamment pour satisfaire aux besoins du marché français (L613-11 à L613-14 et R613-4 et s. […] La mise en œuvre de ces licences forcées ne serait donc possible à l'heure actuelle que sous réserve pour le demandeur de démontrer l'urgence ce qui, compte tenu des délais prévus dans le code de la propriété intellectuelle, n'est pas acquis malgré la situation. […] […] [40] R613-30 du CPI […] [42] Article L3131-1, 7° du code de la santé publique ; L2234-1 et s. du code de la défense

 Lire la suite…

3Licences d’office : une application dans la crise du Covid-19 en France ?
www.august-debouzy.com

Le Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») désigne par « licences obligatoires » les licences judiciaires, c'est-à-dire celles pouvant être octroyées sur décision de l'autorité judiciaire, sous certaines conditions, et exclusivement dans les cas suivants : - Si le brevet en cause n'est pas exploité, ou pas suffisamment pour satisfaire aux besoins du marché français (L613-11 à L613-14 et R613-4 et s. […] La mise en œuvre de ces licences forcées ne serait donc possible à l'heure actuelle que sous réserve pour le demandeur de démontrer l'urgence ce qui, compte tenu des délais prévus dans le code de la propriété intellectuelle, n'est pas acquis malgré la situation. […] […] [40] R613-30 du CPI […] [42] Article L3131-1, 7° du code de la santé publique ; L2234-1 et s. du code de la défense

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 8 avril 2014, 12MA01937, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle : " La copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions suivantes : a) Chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention à son profit, […] les dépens sont à la charge de la partie qui renonce. d) Une licence d'exploitation exclusive ne peut être accordée qu'avec l'accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice (…) » ; que l'article L. 613-30 du même code dispose : « Les articles 815 et suivants, les articles 1873-1 et suivants, […]

 Lire la suite…
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Opérations taxables·
  • Brevet·
  • Valeur ajoutée·
  • Activité économique·
  • Licence d'exploitation·
  • Cession
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).