Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre III : Droits attachés aux brevets / Section 1 : Droits d'exploitation / Sous-section 5 : Licences d'office et expropriation pour les besoins de la défense nationale
Article R613-35 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version13/04/1995
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Version11/01/2020
Entrée en vigueur le 11 janvier 2020
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2020-15 du 8 janvier 2020 - art. 5
L'arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle accordant la licence en fixe les conditions compte tenu des éléments de la demande ci-dessus précisés. Il est immédiatement notifié par le ministre chargé de la propriété industrielle au ministre de la défense et au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets. S'il s'agit d'une demande de brevet, il n'est procédé à l'inscription qu'après que ladite demande a été rendue publique.
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