Article R613-37 du Code de la propriété intellectuelle

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Version13/04/1995
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Version11/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 janvier 2020

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2020-15 du 8 janvier 2020 - art. 5

Si la licence d'office a pour objet l'exploitation d'une invention couverte par une demande de brevet dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites par application des articles L. 612-9 ou L. 612-10 (alinéas 1 et 2), la juridiction saisie en vue de la fixation de la rémunération de la licence d'office statue, tant au fond qu'avant-dire droit, par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.

Ces décisions sont rendues en chambre du conseil. Seuls le ministère public, les parties ou leurs mandataires peuvent en obtenir copie.

Au cas où la licence d'office a pour objet l'exploitation d'une invention couverte par un brevet ou par une demande de brevet autre que celle visée à l'alinéa 1 du présent article, si les applications de ladite invention déjà réalisées ou envisagées présentent un caractère secret, les décisions de la juridiction saisie ne contiennent aucune mention de nature à divulguer lesdites applications et sont soumises aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus.

Si une expertise est ordonnée dans les cas visés aux alinéas 1 et 3 du présent article, elle ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre de la défense et, si besoin est, devant ses représentants.

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Entrée en vigueur le 11 janvier 2020
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François Pochart, Océane Millon De La Verteville · August et Debouzy · 5 mai 2020

Le Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») désigne par « licences obligatoires » les licences judiciaires, c'est-à-dire celles pouvant être octroyées sur décision de l'autorité judiciaire, sous certaines conditions, et exclusivement dans les cas suivants : - Si le brevet en cause n'est pas exploité, ou pas suffisamment pour satisfaire aux besoins du marché français (L613-11 à L613-14 et R613-4 et s. […] La mise en œuvre de ces licences forcées ne serait donc possible à l'heure actuelle que sous réserve pour le demandeur de démontrer l'urgence ce qui, compte tenu des délais prévus dans le code de la propriété intellectuelle, n'est pas acquis malgré la situation. […] […] [46] fixées aux articles R613-37 à R613-41 du CPI

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www.august-debouzy.com · 5 mai 2020

Le Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») désigne par « licences obligatoires » les licences judiciaires, c'est-à-dire celles pouvant être octroyées sur décision de l'autorité judiciaire, sous certaines conditions, et exclusivement dans les cas suivants : - Si le brevet en cause n'est pas exploité, ou pas suffisamment pour satisfaire aux besoins du marché français (L613-11 à L613-14 et R613-4 et s. […] La mise en œuvre de ces licences forcées ne serait donc possible à l'heure actuelle que sous réserve pour le demandeur de démontrer l'urgence ce qui, compte tenu des délais prévus dans le code de la propriété intellectuelle, n'est pas acquis malgré la situation. […] […] [46] fixées aux articles R613-37 à R613-41 du CPI

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