Article R613-43 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 - art. 40 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008 - art. 13

Les notifications et communications au propriétaire du brevet ou de la demande de brevet prévues par les dispositions des articles R. 613-10 à R. 613-42 sont valablement faites à l'adresse indiquée dans la demande de brevet ou à la dernière adresse que le propriétaire du brevet a notifiée à l'administration, soit à celle de son représentant ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Est considéré comme tel le mandataire désigné par le demandeur du brevet au moment du dépôt de sa demande, à moins que la désignation d'un autre mandataire n'ait été notifiée à l'administration.


Toutes les notifications et communications adressées au propriétaire du brevet ou de la demande de brevet, à ses ayants cause ou aux demandeurs ou bénéficiaires de licences d'office en application des dispositions prévues aux articles R. 613-10 à R. 613-42 sont obligatoirement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 31 mai 2018

[…] Qu'en statuant ainsi, alors que, la société ……………. ayant demandé au directeur géné […] ;ral de l'INPI de lui confirmer qu'elle pouvait, comme cet établissement l'avait toujours pratiqué sur la base des articles L. 422-4, R. 612-2, R. 613-43 et R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle, « continuer d'exercer ses mandats pour le paiement des annuités et la réception de toutes notifications (…) relatives au statut des brevets européens pour lesquels elle s'est constituée », cette demande présentait le caractère d'une réclamation, de sorte que le défaut

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 mai 2018, 16-15.114, Publié au bulletin
Cassation

[…] Qu'en statuant ainsi, alors que, la société RWS Group ayant demandé au directeur général de l'INPI de lui confirmer qu'elle pouvait, comme cet établissement l'avait toujours pratiqué sur la base des articles L. 422-4, R. 612-2, R. 613-43 et R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle, « continuer d'exercer ses mandats pour le paiement des annuités et la réception de toutes notifications (…) relatives au statut des brevets européens pour lesquels elle s'est constituée », cette demande présentait le caractère d'une réclamation, de sorte que le défaut de réponse à cette dernière valait décision implicite de rejet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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  • Demande tendant à la poursuite de l'exercice de mandats·
  • Brevet d'invention et connaissances techniques·
  • Institut national de la propriété industrielle·
  • Défaut de réponse dans le délai de deux mois·
  • Recours contre décision directeur INPI·
  • Demande constituant une réclamation·
  • Décision relative au mandataire·
  • Décision implicite de rejet·
  • Procédure devant l'office·
  • Décision du directeur
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