Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre III : Droits attachés aux brevets / Section 2 : Transmission et perte des droits / Sous-section 2 : Renonciation ou limitation
Article R613-45 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Modifié par : Décret n°2020-225 du 6 mars 2020 - art. 3
La requête en renonciation ou en limitation est faite par une déclaration écrite. Sous réserve de sa recevabilité, elle peut être présentée par le titulaire du brevet à tout moment, même lorsque les effets du brevet ont cessé.
La requête doit, pour être recevable :
1° Emaner du titulaire du brevet inscrit, au jour de la requête, sur le Registre national des brevets, ou de son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre à la requête un pouvoir spécial de renonciation ou de limitation.
Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ou la limitation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci ;
2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite ;
3° Ne viser qu'un seul brevet ;
4° Etre accompagnée, si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre national des brevets, du consentement des titulaires de ces droits ;
5° Etre accompagnée, lorsque la limitation est requise, du texte complet des revendications modifiées et, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés.
6° Le cas échéant, être présentée, lorsque la limitation est requise, après la publication du nouveau fascicule de brevet attestant de la conformité à la décision de révocation ou d'annulation partielles en application de l'article R. 612-73.
Lorsque la limitation est demandée, si les revendications modifiées ne constituent pas une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet ou si elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 612-6, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa requête ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la requête est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Les renonciations et limitations sont inscrites au Registre national des brevets. Un avis d'inscription est adressé au demandeur de la renonciation ou de la limitation.
Commentaires • 15
[…] que cette demande de modification n'est recevable « que si la décision statuant sur l'opposition n'est plus susceptible de recours », […] - L'ordonnance introduit le principe de primauté de la procédure d'opposition sur la procédure de limitation (de façon similaire à la règle 93 CBE) dans la partie législative du code de la propriété intellectuelle (à l'art. L. 613 -24) alors que le projet soumis à consultation le réservait à la partie réglementaire (art. R . 613 - 45 […]
Lire la suite…Mais attendu, en premier lieu, que l'examen des moyens de fond tendant à l'annulation du brevet pour l'une des causes énumérées aux articles L. 612-6, L. 613-24 et R. 613-45 du code de la propriété intellectuelle relevant du pouvoir juridictionnel, non du juge de la légalité […] 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; […] que les sociétés A…… contestaient la conformité aux exigences du procès équitable de la procédure de limitation du brevet, lorsqu'elle est mise en oeuvre dans le cadre de l'action en annulation du brevet, en application des articles L. 613-25 et L. 614-12 du code de la proprié […] ;té intellectuelle ; […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] -d'ordonner en conséquence à la société Rescoll de renoncer à la totalité du brevet FR 2 862 652 par le dépôt dans les 15 jours après la signification de l'arrêt de la cour, d'une requête en renonciation auprès de l'INPI dans les conditions fixées aux articles L.613-24 et R.613-45 du code de la propriété intellectuelle, et ce sous astreinte de 15000 euros par jour de retard,
Lire la suite…- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui·
- Appréciation à la date de la demande de brevet·
- Détournement de technologie ou de savoir-faire·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
- Appropriation de l'effort d'autrui·
- Exécution par l'homme du métier·
- Publicité donnée à la procédure·
- Atteinte à l'image de marque·
- Détournement de clientèle
[…] Que par décision du 2 septembre 2015, l'INPI a accepté la demande en limitation du brevet précité formée par la société ORANGE le 26 août 2015 au visa des articles L613-24 et R 613-45 du code de la propriété intellectuelle ; que le 6 novembre 2015, les sociétés FREE et FREEBOX ont formé un recours à l'encontre de cette décision acceptant la limitation de la partie française du brevet, […] ainsi qu'à la non -conformité des revendications modifiées aux prescriptions des articles L613-24, L613-25, L614-12, R613-45 et L612-6 du code de la propriété intellectuelle soutenant sur ce point que la requête en limitation doit être rejetée par l'INPI, et annulée par la cour dans le cas contraire, […]
Lire la suite…- Recours contre décision directeur INPI·
- Limitation de la portée du brevet·
- Procédure en nullité pendante·
- Demande en nullité du titre·
- Principe du contradictoire·
- Procédure devant l'office·
- Compétence matérielle·
- Brevet européen·
- Recevabilité·
- Procédure
3. Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2022, 19/8438
[…] La société OKATENT conclut que la cessation du brevet français est définitive et ne peut renaître même si le brevet européen disparaît par la suite d'une cause quelconque, étant ajouté que la société CRESCENTIAL n'a jamais renoncé au volet français du brevet européen, la renonciation à un brevet étant strictement encadrée par l'article R.613-45 du code de la propriété intellectuelle et devant faire l'objet d'une requête en ce sens.
Lire la suite…- Brevet européen·
- Sociétés·
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- Propriété intellectuelle·
- Concurrence déloyale·
- Contrefaçon·
- Structure·
- Invention·
- Concurrence·
- Substitution
[…] Environ 18 mois après le dépôt, la demande de brevet est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI), conformément à l'article 612-21 CPI. Cette publication permet à des tiers de prendre connaissance de la demande de brevet et éventuellement de formuler des observations (art. L.612-13 al.3 R.612-63, R. 616-1 CPI) ou d'entamer une procédure d'opposition. […] R. 612-57 CPI) puis un rapport définitif. La réalisation du rapport de recherche préliminaire est confié à l'Office européen des brevets (OEB). […] L.613-23 et R. 613-45 CPI). La décision rendue par l'INPI peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris (art. L.411-4 et R. 411-19 CPI).
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