Article R613-47 du Code de la propriété intellectuelle

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Version03/03/2004
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Version09/03/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 70 (Ab), Décret 79-822 1979-09-19 art. 70 II et III

Entrée en vigueur le 9 mars 2020

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

I.-Le délai de six mois prévu par le second alinéa de l'article L. 612-19, pendant lequel les paiements effectués après la date d'échéance sont validés moyennant le paiement d'une redevance de retard, est compté du lendemain du jour de l'échéance de la redevance annuelle.
Est considéré comme valable tout paiement effectué après la date d'échéance :
-lorsqu'il est relatif à une demande de brevet résultant de la division d'une demande de brevet, à condition qu'il ait lieu au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la date de réception des pièces de la demande divisionnaire ;
-lorsqu'il complète un versement insuffisant effectué avant l'échéance, à condition qu'il ait lieu dans le délai de six mois susmentionné.
II.-Le paiement s'effectue au taux en vigueur au jour de paiement, sauf si un avertissement indiquant un taux précédent a déjà été adressé. Toutefois, en cas de restauration, le paiement des redevances échues qui n'ont pas été acquittées à la date de l'inscription de la décision au Registre national des brevets doit être effectué au taux en vigueur à cette date.
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Entrée en vigueur le 9 mars 2020
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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 24 janvier 2020, n° 19/04926
Confirmation

[…] Par application des dispositions de l'article R.613-47 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire du brevet dispose d'un délai de grâce de 6 mois à compter du lendemain du jour de l'échéance de la redevance annuelle soit jusqu'au 1 er juin 2017. Aucun complément n'ayant été payé dans ce délai, la déchéance des droits attachés au brevet a été constatée le 31 juillet 2017 et M. X a formé un recours gracieux en restauration de ses droits le 4 octobre 2018.

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  • Propriété industrielle·
  • Redevance·
  • Déchéance·
  • Propriété intellectuelle·
  • Directeur général·
  • Recours gracieux·
  • Titulaire du brevet·
  • Délai·
  • Versement·
  • Délai de grâce

2Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre, 25 septembre 2000
Confirmation

[…] Constatant que les redevances prescrites pour la dixième annuité n'avaient pas été payées ou ne l'avaient été qu'à un taux insuffisant, le Directeur Général de l'I.N.P.I. a, par décision du 31 AOUT 1998, prononcé la déchéance des droits attachés audit brevet en application des articles L 613-22, R 613-46, R 613-47 et R 618-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (C.P.I.). […]

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  • Article l 613-22 code de la propriété intellectuelle·
  • Article r 618-1 code de la propriété intellectuelle·
  • Cause d'interruption du délai prefix de trois mois·
  • Déchéance du brevet pour non paiement des annuites·
  • Recours en restauration, recours tardif·
  • Brevet d'invention, brevet 8 817 557·
  • Eventuelle defaillance du mandataire·
  • Cause de releve de forclusion·
  • Décision directeur INPI·
  • Recours en restauration

3Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre civile - section a, 28 juin 2011, n° 10/01354
Infirmation partielle

[…] Celui qui agit en contrefaçon pour protéger son brevet doit rapporter la preuve qu'il était titulaire des droits attachés à ce dernier au moment de l'introduction de l'action et qu'il n'encourt pas la déchéance du fait du défaut de paiement des redevances telle qu'elle est prévue par les dispositions des articles L612-19, R 613-46, R613-47 et R 613-22 du code de la propriété intellectuelle.

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  • Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
  • Action en contrefaçon·
  • Contrefaçon de brevet·
  • Certificat d'utilité·
  • Activité inventive·
  • Validité du brevet·
  • Qualité pour agir·
  • Titre en vigueur·
  • Dépôt de brevet·
  • Offre en vente
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