Article R613-48 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version09/03/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 71 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mars 2020

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'est pas effectué à la date de l'échéance normale, un avertissement est adressé au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet lui indiquant qu'il encourt la déchéance de ses droits si ce paiement, accompagné de celui de la redevance de retard, n'est pas effectué avant l'expiration du délai de six mois prévu au premier paragraphe de l'article R. 613-47.
L'absence d'avertissement n'engage pas la responsabilité de l'Institut national de la propriété industrielle et ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du brevet.
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Entrée en vigueur le 9 mars 2020
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Commentaire1


www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 23 octobre 2019

Cependant l'article 5 de l'arrêté 10 juin 2015 portant modification de l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l'INPI dispose que ‘les taux en vigueur antérieurement au 1er juillet 2015 demeurent applicables dans le cas où une notification ou un avertissement a été adressé avant cette date', l'article R 613-48 du code de la propriété intellectuelle prévoyant en effet que lorsque le paiement d'une redevance […] Ce paiement de la redevance annuelle accompagnée de la redevance de retard constitue une présomption qui n'est combattue par aucune preuve contraire, et qui est corroborée par le reçu de paiement envoyé par l'INPI sans aucune réserve, […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 15 mars 2000
Confirmation

[…] d'une part, que le requérant est irrecevable à agir du fait qu'il a omis d'indiquer sa profession dans sa déclaration alors que les dispositions prévues par l'article R.411-21 du Code de la propriété intellectuelle lui en font l'obligation, d'autre part au fond, que l'article R.613-48 du même code n'impose pas à l'Institut National de la Propriété Industrielle d'informer le breveté de la date de paiement des annuités, que Michel G n'a pas cru devoir acquitter la redevance de recours prévue par l'article R.6132-52 et justifier de son impossibilité à vérifier que le chèque en cause était bien parvenu à l'Institut National de la Propriété Industrielle, […]

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  • Article l 613-22 code de la propriété intellectuelle·
  • Article r 613-52 code de la propriété intellectuelle·
  • Déchéance du brevet pour non paiement d'annuite·
  • Brevet d'invention, brevet 9 407 620·
  • Paiement de la redevance de recours·
  • Cib e 05 c, cib e 05 b, cib e 06 b·
  • Dispositif de surete pour volets·
  • Défaut de mention obligatoire·
  • Requerant sans profession·
  • Décision direction INPI

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 2 juillet 2010, n° 09/01000
Infirmation partielle Cour de cassation : Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des articles précités combinés aux textes réglementaires des articles R. 613-46 à R. 613-50 du code de la propriété intellectuelle qu'une date d'échéance est fixée pour le versement des redevances annuelles mais que ces dernières peuvent être versées dans un délai supplémentaire de six mois moyennant le versement d'une majoration, ce que rappelle l'avertissement qui est adressé au propriétaire du brevet ; qu'à défaut, celui-ci 'encourt la déchéance de ses droits' (article R. 613-48) ; que ce délai de grâce de six mois avant que la déchéance ne puisse être prononcée est imposé par l'article 5 bis § 1 de la Convention de [Localité 4] ;

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  • Substitution du brevet européen au brevet français·
  • Validité de la saisie-contrefaçon·
  • Déchéance du brevet européen·
  • Titre dans le domaine public·
  • Demande en nullité du titre·
  • Demande reconventionnelle·
  • Effet du brevet en France·
  • Action en contrefaçon·
  • Titre en vigueur·
  • Brevet européen

3Cour d'appel de Douai, 1re chambre, 17 mai 1999
Confirmation

[…] - qu'il ne pouvait donc vouloir abandonner -, d'autre part la perception ultérieure par l'INPI de la douzième annuité du brevet 84 20 131) sont sans portée. En tout cas, le désordre des affaires de Patrick L en 1994 (il s'occupait alors personnellement de la gestion de ses droits de propriété industrielle) ne peut constituer une excuse légitime. Le fait que l'INPI n'aurait pas adressé à Anne-Marie H d'avertissement quant à la déchéance encourue est également sans portée, l'article 71 al. 2 du décret du 19 septembre 1979 ou R.613-48 du Code de la propriété intellectuelle édictant que « l'absence d'avertissement n'engage pas la responsabilité de l'INPI et ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du brevet ».

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  • Article l 613-22 code de la propriété intellectuelle·
  • Article r 613-48 code de la propriété intellectuelle·
  • Non paiement de l'annuite resultant d'une erreur·
  • Paiement de l'annuite d'un autre brevet·
  • Brevet d'invention, brevet 8 420 131·
  • Présomption du mandat de l'avocat·
  • Rejet du recours en restauration·
  • Preuve contraire non rapportée·
  • Rejet du recours en annulation·
  • Décision directeur INPI
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