Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre III : Droits attachés aux brevets / Section 2 : Transmission et perte des droits
Article R613-50 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008 - art. 15
Sont inscrites au Registre national des brevets :
La mention de la décision de constatation de déchéance prévue à l'article L. 613-22 ;
Les requêtes introductives des recours en restauration, des recours contre les décisions du directeur de l'institut et des pourvois en cassation, ainsi que les décisions rendues.
La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de l'inscription de la décision au Registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.
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Décisions • 7
[…] qu'en prétendant constater la déchéance du brevet français pour défaut de paiement des redevances la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violant les articles L. 613-22, L. 411-4 et R. 613-49 à R. 613-50 du Code de la propriété intellectuelle ;
Lire la suite…- Article 6.1·
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- Action en contrefaçon·
- Déchéance·
- Redevance
[…] non paiement de l'annuite, decision du directeur de l'inpi de restauration du brevet, recours en annulation devant la cour d'appel, cour n'ayant pas a se prononcer sur l'application de article r 613-50 code de la propriete intellectuelle car devant statuer dans le seul cadre du recours dont elle est saisie, notion, motivation definie comme l'exigence legale distincte d'explications expresses donnees par l'administration a son acte, article r 613-52 code de la propriete intellectuelle, […]
Lire la suite…3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 2 juillet 2010, n° 09/01000
[…] Considérant qu'il résulte des articles précités combinés aux textes réglementaires des articles R. 613-46 à R. 613-50 du code de la propriété intellectuelle qu'une date d'échéance est fixée pour le versement des redevances annuelles mais que ces dernières peuvent être versées dans un délai supplémentaire de six mois moyennant le versement d'une majoration, ce que rappelle l'avertissement qui est adressé au propriétaire du brevet ; qu'à défaut, celui-ci 'encourt la déchéance de ses droits' (article R. 613-48) ; que ce délai de grâce de six mois avant que la déchéance ne puisse être prononcée est imposé par l'article 5 bis § 1 de la Convention de [Localité 4] ;
Lire la suite…- Substitution du brevet européen au brevet français·
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