Article R613-50 du Code de la propriété intellectuelle

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Version09/03/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 73 (M), Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 73 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mars 2020

Sont inscrites au Registre national des brevets :


La mention de la décision de constatation de déchéance prévue à l'article L. 613-22 ;


Les requêtes introductives des recours en restauration, des recours contre les décisions du directeur de l'institut et des pourvois en cassation, ainsi que les décisions rendues.


La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de l'inscription de la décision au Registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.

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Entrée en vigueur le 9 mars 2020

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 mars 2003, 00-19.270, Inédit
Rejet

[…] qu'en prétendant constater la déchéance du brevet français pour défaut de paiement des redevances la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violant les articles L. 613-22, L. 411-4 et R. 613-49 à R. 613-50 du Code de la propriété intellectuelle ;

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  • Article 6.1·
  • Impossibilité de s'en prévaloir par la suite·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Renonciation à exercer une récusation·
  • Impartialité·
  • Tribunal·
  • Brevet européen·
  • Action en contrefaçon·
  • Déchéance·
  • Redevance

2Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 5 juillet 1996

[…] non paiement de l'annuite, decision du directeur de l'inpi de restauration du brevet, recours en annulation devant la cour d'appel, cour n'ayant pas a se prononcer sur l'application de article r 613-50 code de la propriete intellectuelle car devant statuer dans le seul cadre du recours dont elle est saisie, notion, motivation definie comme l'exigence legale distincte d'explications expresses donnees par l'administration a son acte, article r 613-52 code de la propriete intellectuelle, […]

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    3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 2 juillet 2010, n° 09/01000
    Infirmation partielle Cour de cassation : Annulation

    […] Considérant qu'il résulte des articles précités combinés aux textes réglementaires des articles R. 613-46 à R. 613-50 du code de la propriété intellectuelle qu'une date d'échéance est fixée pour le versement des redevances annuelles mais que ces dernières peuvent être versées dans un délai supplémentaire de six mois moyennant le versement d'une majoration, ce que rappelle l'avertissement qui est adressé au propriétaire du brevet ; qu'à défaut, celui-ci 'encourt la déchéance de ses droits' (article R. 613-48) ; que ce délai de grâce de six mois avant que la déchéance ne puisse être prononcée est imposé par l'article 5 bis § 1 de la Convention de [Localité 4] ;

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    • Substitution du brevet européen au brevet français·
    • Validité de la saisie-contrefaçon·
    • Déchéance du brevet européen·
    • Titre dans le domaine public·
    • Demande en nullité du titre·
    • Demande reconventionnelle·
    • Effet du brevet en France·
    • Action en contrefaçon·
    • Titre en vigueur·
    • Brevet européen
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