Article R613-51 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

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Version03/03/2004
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Version09/03/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mars 2004

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 47 () JORF 3 mars 2004

Le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 613-21 est de quinze jours à compter de la date de la signification de la saisie prévue à l'alinéa premier dudit article.
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Entrée en vigueur le 3 mars 2004
Sortie de vigueur le 9 mars 2020

Commentaire1


BOFiP · 19 août 2020

D'autres procédures spécifiques sont régies par le code de commerce (C. com) (pour saisie du fonds de commerce : C. com., art. […] L. 143-3 et suivants), le code de la propriété intellectuelle (pour la saisie des brevets : code de la propriété intellectuelle (CPI), art. L. 613-21 et CPI, art. R. 613-51) et le code des transports (pour la saisie de navires : code des transports (C. transp.), art. […] L. 6123-1 et suivants). […] L'article 1912 du code général des impôts (CGI) encadre le régime de répercussion des frais, proportionnels et accessoires en matière de recouvrement de créances fiscales [en ce sens, CGI, ann. […]

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Décisions11


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 11 mai 2005, n° 03/15662

[…] Attendu que la procédure de saisie prévue par les articles L 613-21 et R 613-51 du Code de la Propriété Intellectuelle est régulière ne la forme et juste au fond ; qu'elle doit être validée selon des modalités précisées dans le dispositif , sur une mise à prix égale au montant de la créance fiscale, aucun élément ne permettant de déterminer la valeur actuelle des brevets ;

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  • Impôt·
  • Propriété intellectuelle·
  • Brevet d'invention·
  • Comptable·
  • Saisie·
  • Adjudication·
  • Procès verbal·
  • Huissier de justice·
  • Valeur·
  • Procès

2Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 10 décembre 2007, n° 05/00879
Confirmation

[…] Par acte du 8 octobre 2004, M. X a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Nancy en validité de la saisie. Le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal, par jugement réputé contradictoire du 9 février 2005, après avoir vérifié les conditions de validité de la mesure d'exécution forcée par référence aux dispositions des articles R 613-22 et R 613-51 du Code de la propriété intellectuelle, a:

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  • Saisie·
  • Exécution forcée·
  • Cession·
  • Titre·
  • Acte·
  • Propriété intellectuelle·
  • Titulaire du brevet·
  • Demande·
  • Registre·
  • Propriété

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre section 03, 19 février 2002

[…] FAITS ET PROCEDURE Par acte du 24 octobre 2000, la société EPIPHANI assigne M me D et M. C aux fins de voir au visa des articles L 613-21 et R 613-51 du Code de la Propriété Intellectuelle : - valider la saisie pratiquée à son initiative entre les mains de l'INPI sur le brevet européen d'invention déposé le 8 juillet 1987 et publié à l'INPI le 27 décembre 1990 sous le n° 0227728, - ordonner la vente de ce titre aux enchères publiques, - désigner pour y procéder M. le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de Paris ou son délégataire qui établira le cahier des charges et fixera la mise à prix, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

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  • Article 74 convention de munich·
  • Article 1295 code civil·
  • Signification à l'INPI et aux titulaires·
  • Tierce opposition seule voie possible·
  • Cib a 41 b, cib a 41 d, cib a 61 m·
  • Action en validation de saisie·
  • Application du droit national·
  • Demande reconventionnelle·
  • Brevet européen 227 728·
  • Compensation de créance
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