Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre III : Droits attachés aux brevets / Section 4 : Recours en restauration
Article R613-52 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015 - art. 9
Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 612-16-1 sont présentés au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des brevets si le dépôt est publié, ou son mandataire.
Le recours n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.
Le recours est écrit. Il indique les faits et justifications invoqués à son appui.
En cas de non-conformité du recours, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser le recours ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, le recours est rejeté. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
La décision motivée est notifiée au requérant.
Commentaire • 1
Décisions • 26
[…] Mais considérant qu'aux termes de l'article R 613-52 du Code de la propriété intellectuelle le recours en restauration doit être présenté par le titulaire du dépôt, savoir le titulaire inscrit au RNB, ces dispositions ne laissant place à aucune interprétation ; qu'il ne saurait dans ces conditions être admis que la simple volonté manifeste de régulariser l'inscription du fait de l'envoi du dossier vaudrait inscription ;
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[…] Le directeur de l'INPI a déclaré ledit recours irrecevable retenant qu'il avait été formé après l'expiration du délai d'un an prévu par l'article L.612-16 du code de la propriété intellectuelle, sans que soit par ailleurs acquittée la redevance prescrite selon l'article R 613-52 du dit code en cas de recours.
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 30 mars 2018, n° 16/02457
[…] Considérant que comme le fait valoir la société Atomiz le recours en restauration , non seulement engagé tardivement, n'a été accompagné ni du paiement de la redevance prescrite majorée relative à l'établissement du rapport de recherche prévue à l'article R 612-56 du code de la propriété intellectuelle, ni du paiement de la redevance prescrite par l'article R 613-52 alinéa 2 du même code, ce qui ajoute aux causes d'irrecevabilité de celui-ci ;
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#8217;article R. · 613-52 du code de la propriété intellectuelle, que les conditions de l'excuse légitime ayant empêché la requérante de respecter le délai de dépôt de la demande de CCP ne sont pas réunies ; qu'il n'est en effet pas justifié d'un empêchement au sens de l'article L. 612-16 du code de la propriété intellectuel dès lors que la jurisprudence de la CJUE antérieure à l'arrêt Neurim n'empêchait nullement la requ […]
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