Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre III : Droits attachés aux brevets / Section 6 : Etablissement de l'avis documentaire
Article R613-60 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version13/04/1995
Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
L'avis documentaire prévu à l'article L. 612-23 est établi sur la base du rapport de recherche à la demande écrite du titulaire du brevet, de toute autre personne intéressée ou de toute autorité administrative.
Peuvent être annexés à la demande des documents non cités dans le rapport de recherche que le demandeur souhaite voir pris en considération. S'ils sont rédigés en langue étrangère, une traduction peut être requise par l'Institut national de la propriété industrielle.
La demande est irrecevable si elle n'est pas accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Peuvent être annexés à la demande des documents non cités dans le rapport de recherche que le demandeur souhaite voir pris en considération. S'ils sont rédigés en langue étrangère, une traduction peut être requise par l'Institut national de la propriété industrielle.
La demande est irrecevable si elle n'est pas accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
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