Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre III : Droits attachés aux brevets / Section 7 : Réduction des redevances
Article R613-63 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 2007
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 17 () JORF 3 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 16 () JORF 3 mars 2007
Si le déposant est une personne morale, la demande de réduction doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de brevet. En outre, le déposant doit, dans le même délai, produire une déclaration attestant qu'il appartient à la catégorie des petites ou moyennes entreprises ou à celle des organismes à but non lucratif dans le domaine de l'enseignement ou de la recherche.
Pour l'application de l'alinéa précédent, une petite ou moyenne entreprise s'entend d'une entreprise dont le nombre de salariés est inférieur à 250, le chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros et dont 25 % au plus du capital est détenu par une autre entité ne remplissant pas les mêmes conditions.
Une fois obtenu, le bénéfice de la réduction est définitivement acquis et s'applique à l'ensemble des redevances de procédures et de maintien en vigueur à l'exclusion des annuités au-delà de la septième, à la redevance de rapport de recherche concernant une demande sous priorité étrangère accompagnée d'un rapport de recherche reconnu équivalent au rapport de recherche national par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, aux redevances de recours en restauration, de rectification d'erreurs matérielles, d'inscription au registre national et de publication de traduction ou de traduction révisée d'un brevet européen ou des revendications d'une demande de brevet européen.
Lorsqu'un dépôt de demande de brevet est effectué en copropriété, tous les codéposants doivent appartenir aux catégories visées par l'article L. 612-20 pour pouvoir prétendre au bénéfice de la réduction.
Le montant de l'amende infligée en cas de fausse déclaration est de dix fois le montant des redevances qui étaient dues.
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Décisions • 4
[…] DECISION Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L 612-29 et R 613-63 du Code de la propriété intellectuelle que le montant des redevances perçues pour les demandes de brevet et brevets… est réduit pour les personnes physiques domiciliées en FRANCE dont les ressources sont insuffisantes pour justifier leur imposition au titre de l'impôt sur le revenu et que la demande de réduction doit être accompagnée d'un avis de non- imposition ; Considérant qu'il n'appartient pas au directeur de l'INPI de porter une appréciation sur le mode de calcul de l'impôt sur le revenu, qui est établi par l'administration fiscale, […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre, 27 octobre 1997
[…] Par décision du 17 Février 1997, le Directeur de l'I.N.P.I. a, au visa des articles L 612-20, R 612-46 et R 613-63 du Code de la Propriété Intellectuelle, rejeté la demande de réduction du taux des redevances. […]
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