Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre III : Droits attachés aux brevets / Section 7 : Réduction des redevances et assistance gratuite
Article R613-65 du Code de la propriété intellectuelleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/04/1995
Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Il est alloué au conseil en propriété industrielle désigné une indemnité forfaitaire au titre des actes de procédure pour lesquels l'assistance est accordée.
Cette indemnité est versée directement à l'intéressé, ou à son employeur s'il est salarié, par l'Institut national de la propriété industrielle.
Son montant est fixé conformément à un barème établi par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, après avis du conseil d'administration de cet institut.
Le conseil en propriété industrielle ne peut demander aucune autre rémunération à l'inventeur.
Cette indemnité est versée directement à l'intéressé, ou à son employeur s'il est salarié, par l'Institut national de la propriété industrielle.
Son montant est fixé conformément à un barème établi par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, après avis du conseil d'administration de cet institut.
Le conseil en propriété industrielle ne peut demander aucune autre rémunération à l'inventeur.
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