Article R614-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Décret n°78-1011 du 10 octobre 1978 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

A l'exception de l'article R. 612-31, les dispositions des articles R. 612-26 à R. 612-32 sont applicables aux demandes de brevet européen déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, compte tenu des dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-5.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 9 mars 2005

[…] Attendu que la société Systec soulève l'irrecevabilité des demandes de la société Ronis, aux motifs de l'absence d'inscription du brevet au Registre Européen des Brevets et ce sur le fondement de l'article L. 614-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ; […] qu'il ressort toutefois des documents produits au débat qu'une expédition de l'acte authentique a été communiquée ; Or attendu que l'article R 615-56 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que la demande d'inscription au Registre National des Brevets comprend un des originaux de l'acte sous seing privé constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ou une expédition de cet acte s'il est authentique ; […]

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  • Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
  • Transmission universelle du patrimoine·
  • Clause de rétroactivité de la cession·
  • Opposabilité de la cession du titre·
  • Régularité de l'inscription au rnb·
  • Reproduction des caractéristiques·
  • Inscription au registre européen·
  • Inscription au registre national·
  • Inscription par société absorbée·
  • Contrefaçon par équivalence

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 9 mars 2005, n° 00/15912

[…] D E P A R I S […] Attendu que la société Systec soulève l'irrecevabilité des demandes de la société Ronis, aux motifs de l'absence d'inscription du brevet au Registre Européen des Brevets et ce sur le fondement de l'article L 614-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

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  • Sociétés·
  • Brevet européen·
  • Revendication·
  • Registre·
  • Saisie contrefaçon·
  • Demande·
  • Dire·
  • Coopérant·
  • Irrecevabilité·
  • Fusions
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