Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre IV : Application de conventions internationales / Section 1 : Brevets européens
Article R614-5 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Sous réserve des dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5, mention de la transformation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans le délai d'un mois à compter de la réception de la requête. La mention comporte les indications nécessaires à l'identification de la demande de brevet.
Dans le délai de deux mois à compter de la date de la publication visée à l'alinéa précédent ou, dans le cas de demandes de brevet qui ne peuvent être rendues publiques, à compter de la date de réception de la requête en transformation, le demandeur doit fournir la justification du paiement des redevances prévues à l'article R. 614-17 et, s'il y a lieu, la traduction en français du texte original de la demande de brevet européen, ainsi que, le cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets.
La procédure de délivrance du brevet se déroule sur la base du texte original de la demande de brevet ou de sa traduction ou, le cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets ou de sa traduction.
Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège en France, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire en France et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci à l'Institut national de la propriété industrielle.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 9 janvier 2001
[…] Mr G et la société AIR SENSOR, en application des dispositions de l'article 399 du nouveau code de procédure civile, conserveront à leur charge les frais de l'instance éteinte à l'égard des cinq sociétés susvisées. II – SUR LE SURSIS A STATUER : Il est acquis qu'il n'existe pas en l'espèce de brevet français couvrant la même invention que celle couverte par le brevet européen revendiqué n°0473563, que les conditions d'application de l'article 614-5 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies et que dès lors le sursis à statuer n'est pas de droit. […]
Lire la suite…- Article 399 nouveau code de procédure civile·
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