Article R614-15 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Décret n°78-1011 du 10 octobre 1978 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Les redevances annuelles prévues à l'article L. 612-19 pour la demande de brevet issue de la transformation d'une demande de brevet européen effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 614-5 à R. 614-7 ne sont dues que pour les années qui suivent celle au cours de laquelle la demande de brevet européen est réputée transformée. L'annuité qui doit être acquittée est décomptée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995

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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 9 juin 2004

[…] Sur le fondement des articles L 613-2 , L 613-3 , L 613-4 et L 615-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle la société MAGIC AXESS demande au Tribunal de constater les actes de contrefaçon , d'interdire la poursuite des actes incriminés, et de condamner solidairement les défenderesses au paiement d'une provision de 200 000 euros , […] En conséquence , sur le fondement des articles L 614-13 et L 614-15 du Code de la propriété Intellectuelle , il est demandé de surseoir à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français FR 97/13825 cesse de produire ses effets ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen EP 1050 025 est rejetée , retirée ou réputée retirée , […]

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  • Attente substitution ou révocation·
  • Brevets français et européen·
  • Opposition devant l'oeb·
  • Sursis à statuer·
  • Procédure·
  • Brevet européen·
  • Propriété intellectuelle·
  • Brevet d'invention·
  • Propriété industrielle·
  • Sociétés

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 5 avril 2013, n° 12/03402

[…] L'affaire a été rétablie suite aux conclusions des sociétés NORSK HYDRO et HYDRO BUILDING SYSTEMS signifiées le 28 février 2012. Par des conclusions signifiées le 4 juillet 2012, la société PROFILS SYSTEMES a sollicité, sur le fondement de l'article L. 614-15 du code de la propriété intellectuelle, que soit ordonné le maintien du sursis à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l'article L. 614-13 du code de la propriété intellectuelle. . Deux oppositions ont été formées devant l'OEB à l'encontre du brevet européen n° 1 783 312:

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  • Brevets français et européen couvrant la même invention·
  • Procédure devant l'oeb·
  • Procédure d'opposition·
  • Action en contrefaçon·
  • Procédure pendante·
  • Sursis à statuer·
  • Brevet européen·
  • Procédure·
  • Sociétés·
  • Système

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 29 novembre 2012, n° 11/13162

[…] D E P A R I S […] Elle allègue que la demande de sursis à statuer présentée par la partie adverse est infondée sur le fondement de l'article 614-15 du code de la propriété intellectuelle, en ce que les deux brevets français et européens n'auraient pas la même portée et ne couvriraient pas la même invention.

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  • Brevet européen·
  • Mures·
  • Revendication·
  • Sociétés·
  • Invention·
  • Assignation·
  • Blocage·
  • Contrefaçon·
  • Demande·
  • Sursis
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