Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l’Union Européenne / Section 1 : Brevets européens
Article R614-17 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Les redevances exigibles visées au troisième alinéa de l'article R. 614-5 sont la redevance de dépôt et, le cas échéant, la redevance d'établissement du rapport de recherche prévues à l'article R. 612-5.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 614-6, la redevance prévue par l'article R. 612-5, 2°, n'est pas exigible.