Article R614-22 du Code de la propriété intellectuelleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version03/03/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-1010 du 10 octobre 1978 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mars 2004

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 54 () JORF 3 mars 2004

Le dépôt d'une demande internationale peut être effectué par voie postale ou par tout mode de télétransmission dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 612-1.
Le dépôt peut être fait par le déposant personnellement ou par un mandataire ; les dispositions du premier et du second alinéa de l'article R. 612-2 sont applicables.
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Entrée en vigueur le 3 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014

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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 01, 24 juin 2002

[…] Il en résulte que le délai d'exercice du droit de priorité est bien fixé par le Traité PCT et son règlement d'exécution si bien que son inobservation est susceptible de donner lieu à l'application de l'article 48 du Traité, qui est ainsi rédigé : « lorsqu'un délai, fixé dans le présent Traité ou dans le règlement d'exécution, […] Usant de la faculté qui lui était offerte par les articles R 612-1 et R 614-22 du code de la propriété intellectuelle, L'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE a expédié sa demande d'EPINAL le 07 mars 2001 par lettre recommandée avec avis de réception adressée au Centre Régional de NANCY de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, […]

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  • Brevet d'invention, brevet 0 003 005·
  • Demande de revendication de priorite·
  • Demande internationale de brevet·
  • Interruption du service postal·
  • Décision directeur INPI·
  • Cib g 01 k, cib g 01 j·
  • Recours en annulation·
  • Rejet de la demande·
  • Excuse legitime·
  • Recevabilité
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