Article R614-23 du Code de la propriété intellectuelle

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Version13/04/1995
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Version03/03/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-1010 du 10 octobre 1978 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mars 2004

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 55 () JORF 3 mars 2004

La demande internationale est établie en langue française.
Si elle n'est pas déposée sous forme électronique, la demande est déposée en trois exemplaires, ainsi que chacun des documents mentionnés dans le bordereau visé à la règle 3, paragraphe 3, lettre a (ii) du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets. Toutefois, la requête visée à la règle 3 précitée, paragraphe 1, et les documents justifiant des taxes exigibles sont déposés en un seul exemplaire.
S'il n'est pas satisfait aux dispositions du précédent alinéa, les exemplaires manquants sont préparés d'office par l'Institut national de la propriété industrielle.
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Entrée en vigueur le 3 mars 2004
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