Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l’Union Européenne / Section 2 : Demandes internationales
Article R614-27 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version13/04/1995
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Version03/03/2007
Entrée en vigueur le 3 mars 2007
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 20 () JORF 3 mars 2007
La taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche prévues par les règles 15 et 16 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets doivent être acquittées avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.
La taxe internationale et la taxe de recherche sont acquittées en euros.
La taxe internationale et la taxe de recherche sont acquittées en euros.
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