Article R615-2 du Code de la propriété intellectuelle

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°69-190 du 15 février 1969 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La saisie, descriptive ou réelle, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 615-5 est ordonnée par le président d'un des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.

L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d'utilité ou du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 615-4, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d'utilité ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues à cet article sont remplies.

Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, le requérant doit justifier que les conditions prescrites, selon le cas, par le deuxième ou le quatrième alinéa de l'article L. 615-2 sont remplies.

Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juin 2023
2 textes citent l'article

Commentaires20


1Protection du secret des affaires dans les saisies-contrefaçon
François Herpe · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1er avril 2023

2Quand la saisie contrefaçon a rendez-vous avec le secret des affaires
www.itlaw.fr · 25 mars 2023

Dans son pourvoi, la société V reproche au juge du fond d'avoir ordonné une mesure de placement sous scellés afin de sauvegarder le secret des affaires, au lieu d'une mesure de placement sous séquestre provisoire, seule prévue par l'article R153-1 du code de commerce relatif à la protection du secret des affaires. […] Il s'applique également aux requêtes aux fins de saisie contrefaçon (par exemple, pour les brevets, voir l'article R615-2 du code de la propriété intellectuelle).

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3Newsletter Propriété intellectuelle – Mars 2023
www.bctg-avocats.com · 21 mars 2023

[…] La Cour d'appel, considérant la faculté offerte au Juge d'assurer d'office la protection du secret des affaires, a retenu que celui-ci pouvait valablement choisir le placement sous scellés, plutôt que le séquestre provisoire tel qu'issu de l'article R. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle. […]

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Décisions129


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 20 novembre 2015, n° 14/21712
Infirmation partielle

[…] — des mesures de saisie-contrefaçon sur la base du Livre VI du code de la propriété intellectuelle dans les locaux des sociétés ISOTOPE, SPACEKEY EUROPE et au domicile de M. [E], […] — ordonner à la société 3D PLUS de justifier de l'intérêt légitime à rechercher les mots-clés [R], [T], [C], [Z], […] Considérant que l'article R615-2 du même code, dans sa version applicable à l'espèce précise que : 'La saisie, descriptive ou réelle, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 615-5 est ordonnée par le président d'un des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.

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  • Requêtes devant des juridictions différentes·
  • Pièces et motifs fondant l'ordonnance·
  • Désistement d'action ou d'instance·
  • Sur des fondements multiples·
  • Mission de l'huissier·
  • Pouvoirs outrepassés·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Intérêt à agir·
  • Vice de forme·
  • Recevabilité

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 26 mai 2017, n° 15/10201
Infirmation

[…] Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Telekom Slovenije demande à la cour, au visa des articles L.611-1, L.613-3, L.613-4, L.614-9, L.615-1, L.615-5 et R.615-1, R.615-2 du Code de la propriété intellectuelle, et 367, 485, 494 et suivants du Code de procédure civile, de :

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  • Pièces et motifs fondant la requête·
  • Preuve des actes de contrefaçon·
  • Rétractation de l'ordonnance·
  • Titularité des droits·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Procédure·
  • Orange·
  • Brevet·
  • Sociétés·
  • Référé rétractation

3Cour d'appel de Bordeaux, 5 septembre 2013, n° 2012/04054
Confirmation

[…] Ils soutiennent que seul le président du tribunal était compétent au moment de la présentation de la demande, l'article 912 du code civil n'a vocation à s'appliquer que s'il ne heurte pas à des règles spécifiques , ce qui est le cas en la matière avec les dispositions des article L615-5 et R615-2 du code de la propriété intellectuelle. […] Dès lors que la juridiction est saisie au fond, seul l'article 812 du Code de Procédure Civile est applicable à une requête aux fins de saisie contrefaçon, à l'exclusion des articles L.615-5 et R.615-1, devenu R.615-2, du Code de la Propriété Intellectuelle qui ne prévoient pas à cet égard un régime dérogatoire.

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  • Compétence pour autoriser une saisie-contrefaçon·
  • Saisie-contrefaçon en cours d'instance·
  • Mainlevée de la saisie-contrefaçon·
  • Validité de la saisie-contrefaçon·
  • Validité de l'ordonnance·
  • Compétence matérielle·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Juge des référés·
  • Juge du fond·
  • Procédure
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