Article R615-3 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version30/06/2008
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Version01/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-1 (M), Décret n°69-190 du 15 février 1969 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-6 (VD)

Entrée en vigueur le 30 juin 2008

Modifié par : Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 9

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-5 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

Commentaires3


1Délai pour introduire une action au fond après les opérations de saisie-contrefaçon
www.berton-associes.fr · 8 septembre 2015

idArticle=LEGIARTI000028716713&cidTexte=LEGITEXT000006069414">L'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit in fine, que le demandeur doit introduire une action au fond dans un délai fixé par voie réglementaire à peine de nullité de plein droit de l'ensemble des opérations de saisie. L'article R. 615-3 du même code fixe ce délai à 20 jours ouvrable ou trente et un jours civils, si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie. […]

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2Brevet, Recherche, Invention, Savoir-faire, Base de données, CCP, leur contrefaçon et les actes associés de concurrence déloyale
www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 2 septembre 2015

Vu les articles L. 615-5 et R. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable en la cause ; […] Et vu l&

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Décisions58


1Tribunal de grande instance de Paris, 27 février 2020, 18/08284
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par actes d'huissier du 9 juillet 2018, la société HUTCHINSON a fait assigner les sociétés TYRON RUNFLAT, GLOBAL WHEEL, TYRON FRANCE et LA VI, devant le tribunal de grande instance (devenu le 1 er janvier 2020, le tribunal judiciaire) de Paris auquel elle demande, au visa des articles L 613-1 à 4 et L 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), les sections 9 et 10 de la loi allemande sur les brevets (Patentgesetz), l'article 60 1o et 2o de la loi du Royaume-Uni sur les brevets (Patents Act), de : — Dire que la société HUTCHINSON SA (RCS Paris 542.051.826) s'est régulièrement pourvue au fond devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en application des articles L.615-5 et R.615-3 CPI ; en conséquence valider les opérations de saisie diligentées le 15 juin 2018 ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 7 septembre 1999

[…] les sociétés ASTA MEDICA, LABORATOIRE ASTA MEDICA, LABORATOIRE SARGET, LABORATOIRE SARGET PHARMA ainsi que l'AGENCE DU MEDICAMENT aux fins de voir valider les procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 25 et 31 mars 1998 conformément à l'alinéa 4 de l'article L 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, dire que les spécialités décrites dans ces procès-verbaux constituent la contrefaçon des revendication 1 à 7 du brevet européen 624.36 lui appartenant et que les sociétés ASTA MEDICA, LABORATOIRE ASTA MEDICA, LABORATOIRE SARGET ont commis des actes de contrefaçon de ce brevet par application des articles L 615-1 et 615-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. […]

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3Cour d'appel de Douai, 23 juillet 2007, n° 07/03926
Infirmation

[…] Enfin elle réclame la condamnation de la société PROMILES au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions déposées le 6 juillet 2007, la SAS TRADING INNOVATIONS demande : vu les articles L 611-1, L 613-1, L 615-3, L 615-4, L 615-5, L 615-1 et R 615-1 du code de la propriété intellectuelle, vu la publication de la demande de brevet au BOPI en date du 19 mai 2006, vu le brevet français n° 04 12210,

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